Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-12.630
Textes visés
- Article 62 de la Constitution.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 612 FS-P+B
Pourvoi n° A 18-12.630
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Buc, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public centre hospitalier Jean-Martin Charcot, dont le siège est [...],
2°/ à Mme V... N..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Buc, de Me Le Prado, avocat de l'établissement public centre hospitalier Jean-Martin Charcot, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme N..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que Mme N... a été hospitalisée d'office au centre hospitalier Jean-Martin Charcot en exécution d'un arrêté du maire de la commune de Buc du 29 mai 2009, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, au regard de la notoriété de la situation de cette personne ; que, le 8 juillet 2013, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en conséquence de la décision n° 2011-174 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011 déclarant inconstitutionnelle la disposition précitée, ainsi que la décision d'admission en hospitalisation dite libre prise par le directeur de l'établissement ; que Mme N... a assigné le maire et l'hôpital en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Buc fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par Mme N..., alors, selon le moyen :
1°/ que, pour déterminer si une personne a été privée de liberté de façon injustifiée au regard du droit interne, le juge doit tenir compte de la situation juridique telle qu'elle existait à l'époque des faits ; que seuls constituent une faute des agissements caractérisant la violation d'une obligation préexistante par leur auteur ; qu'en inférant l'existence d'une faute de la commune de Buc du seul fait que l'arrêté d'hospitalisation d'office du 29 mai 2009 avait été annulé par le juge administratif le 8 juillet 2013 pour défaut de base légale en ce qu'il avait été pris sur le fondement d'une disposition de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique déclarée inconstitutionnelle par une décision du 6 octobre 2011, sans autrement tenir compte de la situation juridique à l'époque des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à la commune de Buc, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que ne constitue pas une privation de liberté arbitraire l'hospitalisation d'office nécessaire eu égard aux circonstances de la cause et pour laquelle, en cas d'internement en urgence, l'aliénation a été établie par un avis médical immédiatement après l'édiction de la mesure ; qu'en refusant de rechercher in concreto, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'absence de toute faute de la commune de Buc ne se trouvait pas établie au regard, d'une part, de la nécessité d'un internement d'urgence le 29 mai 2009 et, d'autre part, du caractère proportionné de la mesure de privation de liberté, valable pour quarante-huit heures seulement, au regard de la gravité des troubles constatée par un avis médical rendu immédiatement après que l'arrêté litigieux ait été mis à exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5, 3, 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil