Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-15.830
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 632 F-P+B
Pourvoi n° D 18-15.830
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme G... et M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... K..., domiciliée [...],
2°/ M. Y... K..., domicilié [...],
3°/ Mme P... B... G..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme V... G..., divorcée K...,
2°/ à M. U... X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à l'association Action sociale éducative Ille-et-Vilaine (APASE), dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L... K..., M. Y... K... et Mme B... G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme G... et M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), qu'un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017, a placé Mme G... sous tutelle pour une durée de dix ans, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tuteur ; que, par requête du 11 décembre 2015, Mme G... a demandé au juge des tutelles l'autorisation de se marier avec son compagnon, M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme L... K..., M. Y... K... et Mme P... B... G..., les enfants et la soeur de Mme G..., font grief à l'arrêt d'autoriser celle-ci à se marier avec M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il incombe à la cour d'appel de constater par elle-même les faits soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à relever que « lors de son audition par le juge des tutelles », V... G... avait exprimé le souhait de s'unir maritalement avec U... X..., son compagnon, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la demande d'autorisation à mariage formée par Mme G..., elle était tenue de vérifier par elle-même la volonté matrimoniale de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
2°/ que l'infirmation d'un jugement, dont la confirmation est demandée par l'intimé qui s'en approprie dès lors les motifs, doit être motivée ; qu'en l'espèce, les consorts K... et B... G... sollicitaient la confirmation de l'ordonnance de refus d'autorisation à mariage rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes en date du 10 octobre 2016, qui avait retenu, sur la base de l'expertise du docteur W... datée du 27 juin 2016, l'incapacité de Mme G... à donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage avec M. X... ; qu'en autorisant Mme G... à contracter mariage avec son compagnon, sans dire un mot de l'expertise du docteur W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions, les consorts K... et B... G... faisaient valoir que l'incapacité de Mme G... à donner un consentement personnel, libre et éclairé au projet de mariage avec M. X..., avait été constatée par le docteur Z... dans son certificat médical établi le 6 juillet 2015, concluant notamment au fait que « l'altération des fonctions cognitives dans ce contexte particulier empêche l'expression de la volonté de la patiente et ce de façon quasi-totale » ; qu'en affirmant que le projet de mariage de Mme G... avec M. X... était réel et que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de l'engagement matrimonial qu'elle prendra avec lui, sans examiner ledit certificat médical, régulièrement versé aux débats pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'a