Première chambre civile, 27 juin 2019 — 19-14.464
Textes visés
- Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
- Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 727 FS-P+B
Pourvoi n° Q 19-14.464
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier F..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... L..., domiciliée chez M. U... L...[...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme L..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2019), que l'enfant H... est né le [...], à Metz, de l'union de M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité française ; que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2015 ; que, Mme L... ayant regagné la France avec l'enfant au cours de l'été 2018, M. F... a saisi l'autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que, le 15 août 2018, le procureur de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qui conservent leur compétence pour statuer au fond sur la responsabilité parentale, ont statué sur la garde de l'enfant et rendu une décision impliquant le retour de l'enfant, les juridictions de l'Etat de refuge ne peuvent refuser d'ordonner le retour de l'enfant, sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de l'Etat membre d'origine et de l'appréciation qui a été faite par cette juridiction des éléments de preuve, également produits devant la juridiction de l'Etat membre de refuge, pour décider du retour de l'enfant ; qu'en retenant que les débats font apparaître un risque physique mais surtout psychique en cas de retour du mineur au Luxembourg en raison du mal-être patent de l'enfant à cette idée, du risque de maltraitance dénoncé par le mineur lui-même et du risque éventuel de suicide du mineur en cas de retour forcé, sans tenir compte des motifs et de l'appréciation des éléments de preuve, produits également devant les juridictions françaises, qui ont été retenus par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui, par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, a attribué la garde définitive de l'enfant H... F... à son père en relevant notamment que contrairement à la mère, le père n'avait pas agi au détriment de l'intérêt de l'enfant et qu'il disposait de capacités éducatives, l'enfant ayant une bonne relation avec lui, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supér