Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-15.159
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 614 FS-D
Pourvoi n° Z 18-15.159
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Z... O... S... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Z... O... S... Q..., domiciliée chez Mme M... T..., [...], représentée par Mme F...S... Q...,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F...Q..., domicilié [...],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Z... O... S... Q..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, Z... O... S... Q..., mineure, originaire de Guinée, se prévalant d'un lien de filiation avec M. F...Q..., réfugié en France depuis le 20 octobre 2009, s'est vue refusée sa demande de visa d'entrée en France, présentée au titre de la réunification familiale ; que, le 13 juillet 2015, Mme F...S... Q..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure, a assigné ce dernier ainsi que le ministère public en établissement du lien de filiation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la mineure et sa mère ne justifient pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Z... O... S... Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme F...S... Q..., agissant au nom de l'enfant mineure Z... O... S... Q..., se disant née le [...] à Pita (Guinée), irrecevable en sa demande,
AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions du 1er décembre 2016, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement et à l'organisation d'une expertise génétique dans l'intérêt de l'enfant dès lors que l'administration française remet en cause l'authenticité des pièces d'état civil et par suite le lien de filiation,
ET AUX MOTIFS QUE Mme F...S... Q... forme ses demandes en qualité de représentante légale de Z... O... S... Q... qu'elle dit être née le [...] à Pita (République de Guinée) de sa relation avec M. F...Q... ; que son action fait suite à une procédure administrative de recours suivie par ce dernier à l'encontre d'un refus de délivrance de visas au profit de Mme F...S... Q... et des deux enfants prétendus du couple ayant donné lieu à un rejet par la cour administrative d'appel de Nantes selon un arrêt du 28 avril 2017 ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Fr