Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-11.354
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° P 18-11.354
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... K..., épouse B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. T... B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K..., de Me Occhipinti, avocat de M. B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme K... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme K..., l'arrêt retient que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient encore que les époux sont propriétaires en communauté d'un bien immobilier qui sera partagé entre eux aux termes de la liquidation de leurs droits patrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme K..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme K....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à l'encontre du mari ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 270 du Code civil « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au d