Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-19.561

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° J 18-19.561

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Z... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... N..., épouse S..., domiciliée [...],

2°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme J... N..., épouse P..., domiciliée [...],

4°/ à Mme K... N..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Z... N..., épouse I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Z... N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. R... N... et de Mme Z... N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M... N... et de M. F... N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... L... et G... N..., son époux, sont respectivement décédés le [...] et le 10 mars 2011 en laissant pour leur succéder leurs enfants, Mmes M..., Z... et J... N..., MM. F... et R... N..., et leur petite-fille, Mme K... N..., venant en représentation de son père, T... N..., prédécédé ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;

Attendu que, pour décider que M. R... N... et Mme Z... N... n'ont droit à une créance de salaire différé qu'à compter d'une certaine date et en limiter le montant, l'arrêt retient qu'ils n'ont été majeurs qu'à l'âge de 21 ans et qu'ils ne peuvent bénéficier de la majorité à 18 ans intervenue postérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du salaire différé de M. R... N... à 5 839,53 euros et celui de Mme Z... N... à 10 896,88 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. F... N..., Mmes M..., J... et K... N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. R... N... la somme de 1 500 euros et à Me Balat également la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R... N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.839,53 € le montant du salaire différé de M. R... N