Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-17.038
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° S 18-17.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... L..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... L..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. A... et K... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'H... L... et V... C..., son épouse, sont décédés respectivement le [...] et le [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, K..., J... et A... ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de leurs successions ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. J... L... fait grief à l'arrêt de limiter à 17 704,98 euros la somme qui lui est due par l'indivision au titre des frais de conservation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui engage des dépenses d'entretien et d'équipement nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité, indépendamment de l'augmentation de la valeur du bien qui en résulte ; qu'en retenant qu'il n'était pas fondé à obtenir le remboursement par l'indivision des travaux de réfection de l'installation électrique et d'installation d'une cuisine neuve complète pour le prix de 11 824,23 euros, dès lors qu'il ne fournissait pas à la cour les éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux consistant à mettre aux normes une installation électrique et à installer une cuisine dans un logement qui en était dépourvu n'étaient pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. J... L... n'était pas fondé, au regard de l'article 815-13 du code civil, à obtenir le remboursement par l'indivision de travaux d'amélioration du bien indivis, s'agissant de la réfection de l'installation électrique et de l'achat d'une cuisine neuve complète, dès lors qu'il ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux invoqués, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. J... L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une rémunération de gestion des biens indivis, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui gère des biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de rémunération, qu'« il résult[ait] du contexte du litige que M. J... L... a[vait] géré le bien indivis dans son intérêt propre eu égard à son souhait de se le voir attribuer dans le cadre du partage », cependant que même si l'indivisaire avait intérêt à la gestion, il avait le droit d'être rétribué, dès lors que ses diligences étaient utiles à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contexte du litige que M. J... L..., qui souhaitait obtenir l'attribution du bien indivis lors du partage, l'avait géré dans son intérêt propre, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ces conditions, aucune indemnité de gestion ne lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 482 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. J... L... doit rapporter aux successions confondues de ses parents une certaine somme au titre de la donation déguisée de vingt-deux parts de la SCI Coquillière, l'arrêt retient que dans sa décision du 2 février 2006, le tribunal a considéré que la vente faite par acte sous seing privé du 2 décembre 1974, entre les époux L... et M. J... L..., portant sur ces parts, donnant droit à la jouissance du lot n° 65 au sein d'un immeuble en copropriété, était intervenue à vil prix et qu