Première chambre civile, 26 juin 2019 — 17-14.022
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° T 17-14.022
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme R... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. N..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2017), que M. N..., de nationalité française, et Mme X..., de nationalité britannique, se sont mariés le 26 février 2010, à Londres, après contrat de mariage reçu par un notaire français ; que le mari a saisi le tribunal du statut personnel de Dubaï (Emirats arabes unis), d'une demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ; que ce tribunal ayant accueilli sa demande, il a sollicité l'exequatur de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que l'exequatur de la décision de divorce obtenue à l'étranger doit être ordonné, dès lors que l'application des règles françaises concernant la matière aurait permis d'atteindre le même résultat ; que les références éventuelles du jugement étranger à la puissance maritale de l'époux doivent être considérées comme surabondantes, dès lors que les causes du divorce retenues par la juridiction étrangère sont conformes à l'ordre public français ; que dans le cas d'espèce, le juge émirati, à l'issue d'un examen contradictoire des justificatifs versés aux débats, avait relevé, dans les motifs expressément cités par la cour d'appel, que M. N... avait été victime d'une agression physique, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait refusé de lui accorder le moindre droit de visite à leur fils ; que le juge émirati, dans d'autres motifs non cités par la cour d'appel, avait également relevé que Mme X... avait omis d'exécuter la décision exigeant qu'elle soigne l'enfant du couple et veille sur lui, provoquant des affections dont ledit enfant a souffert ; que de tels faits, indépendamment de toute allusion au devoir d'obéissance de l'épouse, auraient parfaitement pu être retenus par un juge français, pour justifier le divorce pour faute en droit français interne ; qu'en refusant l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
2°/ que, dans son jugement en date du 12 août 2012, le juge émirati a énoncé que chacun des époux avait présenté de son côté une demande en divorce et qu'il convenait de qualifier le préjudice subi par chacune des parties ; qu'il avait constaté que l'époux justifiait des griefs allégués contre l'épouse et qu'il était victime de préjudice, tandis que l'épouse ne versait aux débats aucun élément de preuve ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le jugement émirati n'était pas motivé sur la question de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, de plus fort, violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que pour répondre à la demande reconventionnelle en divorce de Mme X..., le jugement émirati se borne à énoncer que le prononcé du divorce pour préjudice en faveur du mari, demandeur principal, justifie le rejet de la demande reconventionnelle présentée par l'épouse ; qu'il relève, ensuite, que si la demande principale du mari a fait l'objet d'une motivation spécifique détaillée, tel n'a pas été le cas pour la demande reconventionnelle, la carence de Mme X... dans l'administration de la preuve, retenue par le juge émirati, ne concernant que les demandes financières de celle-ci ou sa défense aux griefs formulés contre elle ; qu'il ajoute, enfin, qu'en l'absence d'analyse en fait ou en droit de la demand