Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-15.754
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 630 F-D
Pourvoi n° W 18-15.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... R...,
2°/ à M. P... D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à l'association Amreso Bethel, dont le siège est [...] ,
4°/ au conseil départemental du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme N... R..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du conseil départemental du Bas-Rhin, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Amreso Bethel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amreso Bethel (l'association), qui a accueilli C... R... du 17 août 2012 au [...], jour de son décès, a assigné Mmes N... et M... R..., ses filles obligées alimentaires, le 12 novembre 2013, en paiement des frais d'hébergement restant dus ;
Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme N... R... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association la somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire, alors, selon le moyen, que seuls les établissements publics de santé disposent d'un recours par voie d'action directe contre les débiteurs d'aliments ; que le fait qu'un établissement privé de santé soit habilité à assurer l'hébergement de personnes âgées ne l'autorise pas à exercer ce type de recours réservé aux seuls établissements publics ; que la cour a considéré que l'association Amreso Bathel, établissement privé à but lucratif, pouvait exercer ce recours par cela seul, d'une part, que la maison de santé par elle géré a été admise à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter de janvier 1983, d'autre part, qu'elle est devenue un établissement de santé privé d'intérêt collectif en raison de l'habilitation par elle obtenue, enfin, qu'elle est chargée d'une mission d'intérêt général et a déclaré sa qualité d'établissement privé d'intérêt collectif à l'agence régionale de santé, cela impliquant son engagement à respecter les garanties prévues par l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et à appliquer aux assurés sociaux la réglementation tarifaire mentionnée notamment par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en ignorant le critère organique, seul prévu par la loi, la cour a violé par fausse application l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que la cour d'appel ayant constaté que l'association était un établissement privé à but non lucratif, qu'elle gérait un établissement de santé privé d'intérêt collectif, il en résultait nécessairement que son action à l'encontre des obligées alimentaires de C... R... était fondée sur ce texte ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme N... R... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la situation du débiteur d'aliments, à l'instar de celle du créancier d'aliments, doit être appréciée en fonction de ses seules ressources ; que le juge ne peut prendre en considération d'autres critères tels l'attitude passée du débiteur d'aliments à l'égard du c