Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-18.548
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° G 18-18.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme X... Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2018), qu'L... Y... est né le [...] de Mme Y... , sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme D..., avec qui elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 29 février 2008 ; qu'après leur séparation en mai 2015, Mme D... a saisi le juge aux affaires familiales en fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacune d'elles et, à titre subsidiaire, d'un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que l'enfant, qui était âgé de moins de 6 mois lors de la séparation de sa mère et de sa compagne, n'a jamais pu identifier cette dernière en tant que personne ayant pris soin de lui et n'a pu garder le souvenir de manifestation de la part de celle-ci de sentiments affectueux, d'une protection ou d'une attention de nature parentale, ensuite, que l'éventualité d'un droit de visite accordé dans un contexte de contrainte placerait l'enfant dans une situation de conflit de loyauté, qui l'exposerait à un risque de danger psychique, enfin, que Mme D... ne justifie pas de liens affectifs durables avec L..., ni d'une durée significative durant laquelle elle aurait pourvu à son éducation et à son entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec Mme D... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame D... de sa demande de droit de visite et d'hébergement et de sa demande subséquente d'organisation d'une médiation ;
aux motifs qu'« aux termes de l'article 371-4 du code civil, "L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables". En cas de contestation, le tiers visé à l'article 371-4 alinéa 2 du code civil doit démontrer que les relations qu'il sollicite avec l'enfant sont conformes à l'intérêt de celui-ci dès lors que l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec un tiers avec lequel son parent a pu vivre n'est pas présumé. Sont sans portée sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement les faits tels que l'accompagnement de Mme M... D... à l'occasion du suivi de la grossesse de Mme X... Y..., de sa présence lors de l'accouchement, de la mention des deux noms sur un faire-part de naissance, ou de soins apportés par elle au nouveau-né alors qu'il est constant que l'enfant L..., âgé de moins de six mois lors de la séparation de sa mère et de sa compagne Mme M... D..., n'a jamais pu identifier cette dernière en tant que personne ayant pris soin de lui et n'a pu garder le souvenir de manifestation de la part de celle-ci de sentiments affec