Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-18.064

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10386 F

Pourvoi n° H 18-18.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] (Côte d'Ivoire),

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que M. P... H..., se disant né le [...] à Bingerville (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française et ordonné en conséquence la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. P... H..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité pour s'être vu refuser la délivrance d'un tel certificat le 17 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; que M. P... H... soutient qu'il est français par filiation maternelle, sa mère alléguée, X... D..., née le [...] à Séguéla (Côte d'Ivoire) étant française par filiation et ayant conservé cette nationalité en tant que descendante d'un originaire du territoire de la République française, selon un arrêt de cette cour du 2 mars 2006 ; que le ministère public ne contestant pas la qualité de Française de X... D..., il appartient encore à M. P... H... de rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec X... D..., ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effet sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 du code civil, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code ; que pour rapporter la preuve qu'il est né le [...] de Z... H... et X... D..., M. P... H... verse aux débats : - la copie délivrée le 30 avril 2013 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 11 avril 1980 sous le numéro 520 et rectifié par « décision n° 469 du 27-04-2001 du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan », - le jugement de rectification rendu le 24 avril 2001 par le tribunal de première instance d'Abidjan ordonnant la « rectification judiciaire de la copie intégrale n° 520 du 21 mars 2001 et de sa mention en marge de l'acte rectifié, tant sur le registre, tenu au centre d'Etat-civil que sur le double déposé au greffe du tribunal d'Abidjan-Plateau » la mère s'appelant désormais « X... D... : née le [...] en lieu et place D... X..., née en [...] à Doala » ; mais que l'article 21 de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire prévoit que « Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : [ ] Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, [ ] Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité » ; que l'article 41 du même accord ajoute que « La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution d