Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-12.796

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° F 18-12.796

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... K... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. I... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme K... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 31 mars 2016 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a déclaré la requête en divorce formée par Mme K... irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que les époux ayant tous deux la nationalité marocaine, le juge marocain était compétent pour statuer sur le divorce des époux ; que le juge a constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que la décision marocaine avait été rendue en fraude des droits de l'épouse ou qu'elle contenait des éléments contraires à l'ordre public français ;

Qu'en cause d'appel, Mme K... expose qu'en mars 2013 M. S... lui a proposé un voyage au Maroc et qu'une fois sur place, il a laissé sa famille, rentrant en France après s'être emparé des passeports des enfants ; qu'il a alors engagé une procédure de divorce en invoquant le fait que l'épouse avait quitté le domicile conjugal pour rejoindre le domicile de ses parents ; qu'elle indique avoir effectué des démarches auprès du Consulat général de France à Tanger pour obtenir un laisser-passer pour les enfants et être rentrée en France sans avoir pu réintégrer le domicile conjugal ; qu'elle fait valoir que la procédure engagée au Maroc par le mari porte atteinte à l'ordre public procédural, M. S... l'ayant domiciliée chez ses parents et non à sa véritable adresse au domicile conjugal français ; qu'elle soutient que M. S... a fait frauduleusement choix de la juridiction marocaine aux fins d'obtenir un jugement rapide assorti de conditions financières et patrimoniales avantageuses pour lui ;

Que de son côté, M. S... soutient que la convention entre la France et le Maroc offre la possibilité à un ressortissant marocain de saisir le juge marocain ; qu'il affirme qu'il ne peut y avoir fraude, la décision marocaine ayant été rendue de façon contradictoire, Mme K... étant assistée dans la procédure par un avocat ;

Que selon l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; toutefois, au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire ;

Que Mme K... est de nationalité marocaine et M. S... possède la double nationalité marocaine et française de sorte que les critères de compétence du juge marocain énoncés par l'article 11 susvisé sont réunis en l'espèce ;

Que la situation du domicile conjugal est indifférente à l'application de ce texte ; qu'en conséquence, sont inopérants les arguments invoqués par l'épouse relatifs à la saisine du juge marocain malgré la situation du domicile conjugal en France ;

Que le tribunal étrange