Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-18.863
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° A 18-18.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme S...,
Aux motifs que « la durée du mariage au jour du prononcé du divorce est de 9 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 5 ans et demi jusqu'en avril 2013, date de la séparation des époux ; qu'à ce jour, M. H... K... est âgé de 48 ans et Mme Z... S... de 46 ans ; qu'aucune des parties ne justifie de difficultés de santé les empêchant de travailler ; que les deux enfants mineures sont en résidence alternée chez chacun des parents ; que la situation financière s'établit comme suit : M. H... K... qui a déposé une attestation sur l'honneur le 5 janvier 2018 ; que concernant se ressources : en tant que directeur projet chez Orange, il justifie, selon son bulletin de paie de décembre 2017, d'un cumul net imposable de 68 196 euros, soit un revenu net moyen mensuel de 5 683 euros ; qu'il a également perçu en 2017 1 408 euros de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il justifie au 1er janvier 2018 d'un plan d'épargne logement de 32 752 euros, d'un compte épargne de 1 238 euros, d'un plan épargne entreprise de 19 797 euros, d'un compte épargne salariale de 31 900 euros ; qu'il ne produit aucun document sur ses droits prévisibles à la retraite ; que concernant ses charges il fait face mensuellement à un loyer, selon la quittance d'avril 2014, de 1 117,91 euros, provisions sur charges comprises, à deux crédits de 340,25 euros et 73,85 euros, au crédit immobilier du bien occupé par Mme Z... S... de 1 253,32 euros, aux charges courantes, les taxes foncières du bien commun (soit en 2017, 1 151 euros pour l'année) et la taxe d'habitation pour son logement de 1 134 euros pour l'année 2017 ; que Mme Z... S... a déposé son attestation sur l'honneur le 15 février 2018 ; que concernant ses ressources en tant qu'assistante maternelle agréée pour la garde de trois enfants, selon le tableau qu'elle a établi en vu de sa déclaration d'impôts, elle a perçu en 2017, au titre des salaires imposables (avant abattement fiscal) un cumul net imposable de 24 810 euros soit un revenu moyen mensuel de 2 067 euros et des indemnités nourriture entretien d'un montant total pour l'année de 4 367 euros ; qu'elle n'a pas justifié de ses droits prévisibles à la retraite ; qu'elle indique avoir pris des congés parentaux, mais ne produit aucun relevé de carrière permettant de constater la perte de trimestres de cotisations ; qu'en tout état de cause, Mme Z... S... pourra se constituer une retraite compte tenu du nombre d'années lui restant à travailler ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que M. Z... S... possède un diplôme d'architecte ; qu'elle justifie, ainsi, d'avoir été salariée d'un cabinet de géomètre expert entre le 23 février 2004 et le 13 juin 2014, qu'elle a quitté compte tenu des trajets qu'elle estimait trop importants ; que rien n'est produit sur les conditions financières de son départ ; qu'elle a, par ailleurs, une activité d'auto entrepreneur créée en janvier 2012 de création artistique relevant des arts plastiques pour laq