Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-13.990

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° D 18-13.990

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme J... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que M. V... détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 48 508 € seulement, au titre des dépenses par lui exposées ;

Aux motifs propres que, M. V... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les sommes retenues par le notaire puis pas le premier juge ; que ses trois pièces (n°2, 2 bis et 3) concernant les charges de copropriété de 2010 à 2012 ne permettent pas d'ajouter à la somme de 14 724 € retenue à ce titre par le premier juge ; que les relevés de son compte ne permettent pas, quant à eux, compte tenu du libellé totalement imprécis des opérations y retracées, d'identifier des paiements relatifs aux taxes foncière et d'habitation supérieurs à la somme de 4 315 € retenues par le tribunal, étant observé qu'aucun vis relatif aux dites taxes n'est versé au débat, de sorte que la cour ne peut pas rechercher si des débits du compte bancaire peuvent correspondre à son montant, que la cour fixera donc, comme le tribunal, la créance de V... à l'égard de l'indivision post-communautaires à la somme totale de 48 508 €, soit 14 724 € au titre des charges de copropriété, étant ici rappelé que seules les charges non récupérables incombent à l'indivision, 4 215 € au titre des taxes foncières et 29 469 € au titre du prêt ;

Et aux motifs adoptés que, il apparaît au vu des pièces produites que M. V... a acquitté au titre des charges de copropriété des taxes foncières ainsi que du remboursement de l'emprunt d'un montant de 48 508 € ;

Alors que, en retenant, pour limiter à la somme de 48 508 € le montant de la créance de M. V... dans l'indivision post-communautaire, qu'aucun avis relatif aux taxes d'habitation et foncière n'était versé aux débats, de sorte que la cour ne pouvait rechercher si les débits du compte bancaire pouvaient correspondre à leur montant, quand il résulte du bordereau de communication de pièces de première instance que ces éléments de preuve avaient été régulièrement produits en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. V... de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;

Aux motifs que, M. V... fait valoir que le bien immobilier acquis durant le mariage pour 25 262 € ayant aujourd'hui une valeur de 80 000 €, il existe une plus-value de 54 738 € ; qu'il fait plaider qu'à supposer même qu'il n'ait pas amélioré le bien, « ce qui est contraire à la vérité », il lui est dû, en application de l'article 815-13 du code civil, une indemnité équitable correspondant aux impenses nécessaires à la conservation du bien qui ont entrainé un profit subsistant et demande qu'une indemnité de