Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-18.459
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° M 18-18.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. U...D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme W... l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de son ancien mari (M. D...) ;
AUX MOTIFS QUE, au regard des éléments objectifs de la cause, il convenait de mettre en exergue les points suivants : - la durée du mariage comme celle de la vie commune contemporaine de ce mariage avaient été conséquentes, - les revenus du mari étaient sensiblement supérieurs à ceux de l'épouse, mais la prestation compensatoire n'avait pas vocation à être un mode d'égalisation des revenus, - les époux disposaient d'un patrimoine équivalent, - ils connaissaient tous deux des problèmes de santé, - ils n'avaient pas fait connaître à la cour leurs futurs droits à la retraite, mais avaient tous deux cotisé jusqu'à la survenance de leurs problèmes de santé respectifs ; que la femme ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les situations respectives des époux du fait du divorce ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que si une disparité doit être établie, il n'est pas requis qu'elle revête une importance particulière ; qu'après avoir constaté que les revenus du mari étaient sensiblement supérieurs à ceux de l'épouse, l'arrêt attaqué a néanmoins débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire au prétexte que celle-ci n'avait pas vocation à être un mode d'égalisation des revenus ; qu'en statuant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, en présence d'une disparité, le juge fixe le montant propre à la compenser, cette compensation ne constituant pas une égalisation des revenus ; qu'en déniant l'existence de toute disparité entre les époux pour la raison que si leur différence de revenus était sensible, la prestation compensatoire n'avait pas vocation à être un mode d'égalisation des revenus, confondant ainsi les conditions d'octroi de la prestation compensatoire et les conditions de fixation du montant propre à compenser la disparité, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.