Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-20.720
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° U 18-20.720
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. T... et de Mme X.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique T..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T...,
2°/ à Mme M... X..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T... et de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. et Mme S... T... au titre de leurs créances de salaires différés et fixé à 10 ans pour chacun d'eux la période de calcul de cette créance de salaires différés qu'il appartiendra au notaire de calculer
AU MOTIF PROPRE QUE le tribunal a par des motifs pertinents que la Cour adopte dit que Monique T... épouse F... avait tacitement renoncé à soulever la prescription de l'action des époux T... en considérant d'une part les termes de l'assignation en partage selon laquelle « chacun revendique une créance de salaire différé dont l'existence est contestée entre eux », et d'autre part les pièces que celle-ci produisait pour établir sa qualité d'aide familiale lui ouvrant la faculté de solliciter pour elle une telle créance ; qu'il suffira d'ajouter que devant la Cour, quand bien même Monique T... épouse F... critique la motivation des premiers juges sur la question de la prescription, en présentant, pour son bénéfice une demande de salaire différé pour une période d'activité du 17 juillet 1965 au 14 juin 1968, donc éventuellement aussi prescrite depuis le 18 juillet 2013, l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas renoncé à soulever la prescription de l'action de ses adversaires ; que Monique T... épouse F... critique l'analyse du tribunal en ce qu'il a retenu au profit d'S... T... et de son épouse M... une créance de salaire différé, en faisant valoir que faute pour eux de justifier qu'ils avaient les moyens de financer les terres qu''ils ont acquis en 1986 et 1988, le financement a été assuré par leur père ce qui exclut toute possibilité de créance de salaire différé, ce financement constituant un avantage en nature assimilable à une rémunération. Comme devant le tribunal Monique T... épouse F... ne prouve par aucune pièce que ce serait I... T... qui a financé les terres acquises par son frère en 1986 et 1988. Le coût total de ces acquisitions effectuées en 1986 et 1988 est de 19.544 €, Mais c'est au bénéficiaire du salaire différé d'apporter la preuve par tous moyens qu'au cours de l'exploitation en commun il n'a pas été associé aux bénéfices, qu'il n'a reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation ou encore que, s'il a perçu une somme du vivant de l'exploitant, cette somme est inférieure à celle à laquelle il peut légalement prétendre dans le cadre des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, S... T... justifie par les pièces qu'il produit aux débats qu'il a financé ces acquisitions par deux emprunts auprès du Crédit Agricole, prêts bonifiés à l'agriculture, auquel son père n'a fait que se porter caution. Au surplus, à supposer que les échéances d'emprunt auraient été remboursées par Mr T... père, ce