Première chambre civile, 26 juin 2019 — 17-17.281
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° K 17-17.281
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... F... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... U..., domiciliée [...],
2°/ à M. L... H... , domicilié [...],
3°/ à Mme M... U..., épouse O..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
5°/ à M. D... Q..., domicilié [...] ,
6°/ à V... T..., domiciliée [...], représentée par M. K... T...,
7°/ à Mme X... U..., épouse Q..., domiciliée [...],
8°/ à la société Mutavie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme M... U... et de M. U..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Mutavie ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi incident ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme M... U... et à M. U... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par homologation des conclusions de l'expert judiciaire, constaté l'inexistence du changement de clause bénéficiaire sollicité par lettre du 20 juillet 2009 sur le contrat d'assurance livret Vie n° [...] souscrit le 24 septembre 1999 par E... U... et annulé les désignations de bénéficiaires formalisées, sur le même contrat Livret Vie n° [...], par courriers en date des 7 décembre 2008, 11 et 26 juin 2009, d'AVOIR dit que la SA Mutavie devra exécuter le contrat d'assurance Livret Vie n° [...] souscrit le 24 septembre 1999 par E... U... selon la clause bénéficiaire originelle, à savoir par quart entre les quatre enfants de E... U..., et à défaut par elle de procéder spontanément à ces versements, de l'y avoir condamné, d'AVOIR condamné Mme S... à verser à Mme M... U..., épouse O... et à M. I... U..., pour dommages et intérêts la somme de 8 000 €, d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné Mme S... à payer à la SA Mutavie une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « pour faire un acte, valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que l'appelante fait valoir que les modificati