Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-19.976
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° K 18-19.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme JG... S..., veuve F..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme FT... S..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme DX... S..., épouse C..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme QL... S..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Z... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Z... S... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamnes in solidum à payer à Mme Z... S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir a rejeté les demandes de JG... S... veuve F..., FT... S... épouse Q..., DX... S... épouse C... et QL... S... épouse K... en nullité du testament de LJ... S... en date du 18 octobre 2010 et aux fins d'expertise médicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, qu'après avoir procédé à une analyse exacte et complète des documents qui étaient soumis à son appréciation, le tribunal en a, à juste titre, déduit que les demanderesses n'apportaient pas Ia preuve, qui leur incombe, d'une insanité d'esprit de LJ... S..., de sorte que leurs demandes en nullité dia testament du 18 octobre 2010, ou subsidiairement aux fins d'expertise médicale, devaient être rejetées ; qu'en effet les différents documents médicaux versés aux débats, qui se bornent pour l'essentiel a énoncer l'antériorité de légères altérations des fonctions cognitives ou de troubles mnésiques légers ou modérés s'inscrivant dans la symptomatologie d'une possible maladie neurodégénérative de type Alzheimer, sont impropres à établir l'existence, en octobre 2010, d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, concomitante à l'établissement de cette libéralité, ou même un défaut de raisonnement, de compréhension et de discernement du sens et de la portée du testament olographe ; que les pièces nouvellement communiquées en cause d'appel, et spécialement les deux rapports d'expertises médicales privées (pièces des demanderesses n°45 et 46) qui ne constituent en réalité que dette avis extrêmement succincts et circonspects établis par les Drs EV... W... et MU... AV... à partir des seuls documents qui leur ont été communiqué par l'assureur de protection juridique et le conseil des demanderesses, ne permettent pas, non plus, de modifier cette appréciation qu'il sera, ensuite, surabondamment observé que Mme Z... S... à qui la loi n'impartit cependant pas la charge de la preuve établit, pour sa part, que LJ... S... avait testé en pleine conscience de ce qu'il faisait à ce moment-là (cf. certificat de son médecin traitant, le Dr IQ... A... – pièce de Mme Z... S... n° 1), qu'il était apparu sain d'esprit à Me BS... H..., notaire à qui le testament avait été remis en main propre et qu'il avait confirmé à cet officier ministériel sa volonté d'avantager sa fille Z... (pièce n°2), ce qui s'avère, du reste, totalement conforme à la récompense du dévouement et de l'abnégation dont celle-ci avait, à la différence de ses soeurs, fait preuve à l'égard de son père (cf.