Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.704
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° C 18-18.704
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Q..., veuve S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Grand-Sud, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Grand-Sud, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2017 rectifié par arrêt du 13 décembre 2017), qu'à la suite du décès, le [...] , de P... S..., titulaire d'une rente accident du travail versée par la caisse de mutualité sociale agricole du Grand -Sud (la caisse), sa veuve, Mme S..., a sollicité l'allocation veuvage, qui lui a été attribuée le 6 octobre 2008 ; que la caisse ayant refusé de lui allouer la rente de conjoint survivant en raison de la prescription biennale de sa demande, déposée le 13 octobre 2010, Mme S... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'indemnisation ;
Attendu que Mme S... fait grief à l'arrêt de la débouter de ce dernier alors, selon le moyen, que les organismes sociaux sont débiteurs d'une obligation d'information envers les assurés sociaux ; que, spécifiquement, lorsque la veuve d'un bénéficiaire d'une rente accident du travail prend attache avec la caisse qui versait cette rente et qui mandate une assistante sociale pour l'assister dans ses démarches, ladite caisse doit l'informer sur l'ensemble des prestations auxquelles elle peut prétendre ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme S... avait pris l'attache de la MSA après le décès de son époux, bénéficiaire d'une rente accident du travail, pour s'informer sur ses droits, et qu'elle avait reçu le concours d'une assistante sociale de l'organisme qui l'avait aidée dans ses démarches ; qu'en considérant que la MSA n'avait pas l'obligation d'informer Mme S... spontanément sur les conditions qui lui auraient permis de percevoir la rente accident de travail de son époux décédé, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
Et attendu qu'ayant constaté que si une assistante sociale avait été désignée pour accompagner Mme S... dans ses démarches administratives, aucune demande de renseignement visant précisément la rente d'ayant droit n'avait été formulée par cette dernière dans le délai imparti, la cour d'appel a pu en déduire que la caisse n'avait pas commis à l'égard de Mme S... une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeaux et Lécuyer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme S... après avoir estimé que la caisse n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.
Selon l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, « en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ». L'alinéa 1 de l