Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.021
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Désistement
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 879 F-D
Pourvoi n° Y 18-17.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Domaine picard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Domaine picard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Domaine picard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 février 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF de Picardie, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Le Domaine picard ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'URSSAF de Picardie du désistement de son pourvoi et à la société Le Domaine picard du désistement de son pourvoi incident ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Picardie ; donne acte à la société Le Domaine picard de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.