Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.728

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° S 18-17.728

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Matebat, anciennement dénommée Matebat holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Matebat Ile-de-France, elle-même venant aux droits de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Lille-Douai, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Matebat, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matebat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Matebat

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. O... le 24 décembre 2011 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société Matebat Ile-de-France venant aux droits de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la réparation des préjudices, désigné le docteur A... comme expert avec pour mission d'examiner M. O... et d'évaluer ses préjudices éventuels, d'AVOIR alloué à M. O... une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR dit que la CPAM de Lille –Douai pourrait procéder au recouvrement à l'encontre de la société Matebat Ile-de-France venant aux droits de Matebat Nord-Pas-de-Calais des sommes avancées par elle à la victime au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles comprendront les frais de l'expertise, le montant de la provision accordée, et s'il y a lieu à condamnation ultérieure de ce chef, le capital représentatif de la majoration au maximum du capital revenant à la victime et s'il y a lieu de la majoration de sa rente.

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ou par la personne qu'il s'est substituée ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage et notamment la faute même inexcusable de la victime ; qu'il est établi par les déclarations concordantes de l'employeur et du salarié que lors de l'accident M. O... était monté sur une pile de blocs de béton à une hauteur d'environ 5 mètres pour effectuer le déchargement d'un bloc de béton à l'aide d'une grue au moyen d'une radio commande et qu'il a été heurté par ce bloc ce qui a occasionné sa chu