Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.823

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° V 18-17.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse du régime social des indépendants devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Lorraine, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Lorraine et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travalleurs indépendants ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes formées contre le RSI Lorraine ;

AUX MOTIFS QU'il indique, alors qu'il envisageait de procéder au rachat de ses contrats d'assurance-vie, avoir écrit le I" décembre 2005 à l'ORGANIC : "Au regard de l'importance que revêt cette invalidité en matière fiscale notamment dans le cadre de rachats de mes contrats d'assurance (...) et dans le cas où votre décision relative à la mise en invalidité me permettrait de bénéficier des exonérations fiscales prévues par la loi, je vous demande de m'adresser l'attestation qui me permettrait de faire valoir mes droits au rachat de mes contrats hors fiscalité. Si tel était le cas, cette attestation serait alors jointe à chacune de mes demandes de rachats que j'adresserais à mes assurances". Il indique que l'ORGANIC lui a adressé le 6 décembre 2005 une attestation officialisant son état d'invalidité partielle de plus de 2/3 et confirmant son interprétation selon laquelle il était classé en catégorie 2 d'invalidité conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il précise qu'ayant arrêté toute activité professionnelle et procédé au rachat de divers contrats d'assurance-vie hors fiscalité, il a fait l'objet d'un redressement fiscal et reproche au RST, comprenant qu'il lui avait donné une fausse information, d'avoir indiqué à l'administration fiscale qui l'avait interrogé que son invalidité relevait de la première catégorie. Il reproche en conséquence au RSI un manquement à son obligation générale d'information. Le RSI conclut de son côté à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. U... à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE M. U... ayant la qualité de travailleur non salarié, sa situation est régie par les dispositions du code de la sécurité sociale propres à ce régime, spécialement l'article L. 635-5 relatif à l'attribution aux personnes affiliées d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, qui renvoie au décret du 8 janvier 1975 dont l'article 6 dispose que "Les invalides sont classés comme suit : 10 Invalides capables d'exercer une activité professionnelle partielle ; 2° Invalides totalement et définitivement incapables d'exercer une activité rémunératrice