Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.024
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° P 18-18.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. O... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection déclarée par M. O... ;
AUX MOTIFS QUE M. O... a déclaré être atteint d'une lombosciatialgie aigue ; qu'il est précisé dans le certificat médical initial, que les examens radiologiques confirment, l'existence d'une pathologie rachidienne avec canal lombaire étroit pouvant être rattachée à une maladie professionnelle dans le cadre de son métier de maçon où il effectue des efforts de soulèvement depuis seize ans ; que la caisse, tenue par les termes de la demande, l'a examinée à juste titre au regard des conditions du tableau n° 98 qui vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ; que ce tableau pose une présomption d'origine professionnelle de la lésion, dès lors que le salarié justifie d'une sciatique par hernie discale ; que M. O... ne présente pas de hernie discale et, dès lors, ne satisfait pas aux conditions médicales exigées par le tableau n° 98 ; qu'indépendamment de l'établissement du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel, la maladie doit présenter les conditions posées par le tableau en question ; qu'en conséquence, le tribunal se devait de rejeter la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. O... , sans qu'il y ait lieu d'ordonner de seconde expertise, le docteur N... ayant répondu, le 21 février 2013, que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne correspondaient pas aux lésions désignées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
ALORS, 1°), QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; qu'en excluant, par principe, qu'une pathologie non désignée par un tableau des maladies professionnelles puisse constituer une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la lombosciatalgie aiguë déclarée par M. O... , bien que non désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lom