Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10513 F

Pourvoi n° D 18-18.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes en responsabilité civile à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris ;

Aux motifs propres que « L'appelant principal rappelle que les poursuites dont il a été l'objet ont eu pour origine une dénonciation de la CAF et que cette poursuite s'est conclue par une relaxe définitive qui établit l'inexactitude des faits dénoncés. A ces éléments objectifs, non contestés, il ajoute que la CAF avait connaissance du caractère inexact des faits dénoncés, il se fonde sur un courrier de l'intimée en date du 9 juin 2009, adressé à Mme W... , indiquant qu'elle serait la seule allocataire des prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre. Ce point étant confirmé dans le courrier du 3 décembre 2013 adressé par la CAF à la CNIL, précisant que lui-même n'avait pas la qualité d'allocataire. Il affirme que si l'intimée s'est tournée vers lui, c'était pour s'épargner le coût et la complexité d'un recours contre une allocataire résidant à l'étranger.

Il était par ailleurs acquis qu'il ne pouvait être le bénéficiaire de l'intégralité des prestations sociales versées à son ex-concubine, puisqu'ils n'ont eu qu'un enfant commun.

Il ne cachait pas néanmoins que ces éléments survenaient dans le contexte d'une séparation difficile. L'appelant affirme que la CAF ne pouvait ignorer ce contexte, alors qu'il est par nature étranger aux prestations servies à différents titres.

Il rappelait encore que la dénonciation au Parquet de son escroquerie supposée est intervenue sans que l'intimée ait pris la peine de l'interroger.

C'est enfin la communication par la CAF à FOX NEWS qui lui a causé le principal préjudice, puisqu'il entraînait son licenciement.

L'intimée a décrit plus précisément l'historique des faits en rappelant que c'était le 15 avril 2009 qu'I... W... s'est enregistrée à nouveau comme allocataire auprès de ses services, qu'à cette occasion elle signalait que depuis 2006 elle vivait avec ses enfants en République Dominicaine, tandis que son compagnon résidait à New-York depuis 2004, et n'occupait qu'occasionnellement son appartement parisien.

C'est à partir de ces éléments que la CAF tentait d'une part de récupérer des sommes supposées indument versées et dénonçait les faits au Parquet. La cour pour relaxer définitivement E... O... relevait que le mensonge ne suffisait pas à constituer une escroquerie, faute de la démonstration de manoeuvres frauduleuses étayant celui-ci. Il n'en demeurait pas moins selon elle que c'était à juste titre qu'elle avait engagé une procédure de recouvrement des sommes qu'elle considérait comme indument perçues par l'appelant et ses ayants-droit, puis qu'elle déposait plainte notamment au vu des informations qu'elle recevait du fait de l'ex-concubine de celui-ci. Elle rappelait qu'à la suite de son signalement, puis de sa plainte, le renvoi de E... O... devant le tribuna