Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.295

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10514 F

Pourvoi n° G 18-18.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe H..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe H..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe H... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe H....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Groupe H... la décision que lui a notifiée la CPAM de Saône-et-Loire, le 9 avril 2013, de prendre en charge la maladie déclarée le 20 novembre 2012 par M. L... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU' « à l'appui de son recours la caisse verse aux débats la fiche du colloque médico administratif établi le 12 juin 2013 par son médecin conseil, sur laquelle figure la mention suivante : « coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, droite, objectivée par IRM » et fait valoir que cet avis, clair et précis, s'imposait à elle ; qu'elle ajoute qu'il résulte de l'enquête administrative effectuée au sein de l'entreprise H... que les tâches confiées à M. L... correspondaient aux travaux figurant au tableau 57 A ; Attendu qu'il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées ce tableau ; Qu'il appartient à l'organisme social d'établir que les conditions exigées par cet article sont réunies ; Attendu tout d'abord que la pathologie retenue par la caisse au vu de la fiche du colloque médico administratif, c'est-à-dire tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, correspond très précisément à la désignation qui en est faite dans le tableau numéro 57 A et également à l'indication figurant sur le certificat médical initial ; Attendu par ailleurs que la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie déclarée indique : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutient en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60º pendant au moins 2 heures par jour en cumulé - avec un angle supérieur à 90º pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; qu'il résulte de l'enquête administrative à laquelle a procédé la caisse le 16 mai 2013 que : « M. L... est gaucher. Il travaille dans un abattoir de bovins depuis le 22 mai 2000 et depuis 2010, il occupe un poste à l'accrochage. Son travail consiste à séparer, à l'aide d'un couteau les arrières des avants de moitié de bovins qui sont accrochées sur des rails à la sortie du frigo. La moitié de bovins path à côté de lui, de la main gauche fermée, il tire sur un bras d'accrochage sur vérin, met le crochet de la main droite dans le vérin et des deux mains il accroche la carcasse au flanc, au niveau de sa tête, et parfois il accroche des deux mains à la patte qui est à 50 cm du sol et la soulève de la main droite en tirant fortement vers le haut pour l'accrocher au bras du verin.