Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.325
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° C 18-19.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme U....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté au fond le recours formé par Mme R... U..., D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire en date du 8 avril 2014, D'AVOIR débouté Mme R... U... de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes, D'AVOIR reçu la demande reconventionnelle en paiement de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et D'AVOIR condamné Mme R... U... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 2 073, 45 euros correspondant aux arrérages de pension de réversion versés du 1er mai au 30 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite personnelle au titre du régime général le 1er mai 2013 et d'un contrôle de ses ressources en avril 2013 pour le versement d'une pension de réversion, Madame R... U..., qui bénéficiait depuis le 1er mai 2003 (55 ans) du versement d'une pension de réversion, a été informée par notification du 7 octobre 2013, de la suspension du versement de la pension de réversion avec effet rétroactif au 1er mai 2013, à raison de ses ressources pour le service de cette pension et d'un trop perçu de 2 073,45 € correspondant aux arrérages de pension de réversion versés du 1er mai au 30 septembre 2013. / [ ] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1°) Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2°) Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civil précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ". / L'article R.