Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.531
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° B 18-19.531
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, dont le siège est [...] , pris en sa direction juridique, sise [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit Monsieur S... B... recevable mais mal fondé en son recours contestant la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France fixant la date d'entrée en jouissance de sa pension vieillesse servie par fixée au 1er novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le point de départ de la pension de retraite :
Monsieur B... fait valoir que dès le 21 septembre 2009, la CMSA disposait de toutes les informations permettant de déclencher le versement de la pension à effet du 1er novembre 2009 , que la caisse ne peut valablement soutenir qu'elle avait besoin qu'il lui précise la date de sa cessation d'activité et la date d'effet choisie concernant le point de départ de sa retraite, dans la mesure où l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, que dès lors il aurait pu, en toute légitimité, bénéficier du versement de sa pension de retraite dès le 1er septembre 2009 ; que pour le surplus, dès le 28 octobre 2009, la CMSA entérinait son décompte et son relevé de carrière établis le 21 septembre 2009 de sorte que le point de départ de la pension de retraite devait être fixé au 1er novembre 2009. La CMSA fait valoir que ce n'est que par courrier daté du 17 décembre 2009, mais reçu par leur service le 30 avril 2010, que Monsieur B... a retourné l'intégralité de son dossier ; qu'elle a dû dès lors, en application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, prendre comme date d'effet de la retraite le 1er mai 2010 et non le 1er janvier 2010 , comme le demande Monsieur B..., celui-ci n'ayant pas fourni la demande de retraite complète avant le 30 avril 2010. Les dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que ‘si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.' Par courrier du 11 août 2009, la CMSA demandait à Monsieur B..., pour pouvoir étudier son dossier, de lui indiquer la date de cessation de son activité et la date d'effet choisie. Le 21 septembre 2009, la caisse lui adressait un relevé de ses activités professionnelles connues de ses services. Le 28 octobre 2009, la CMSA l'informait qu'elle était en attente de son dossier de retraite complet pour le traiter, que le premier versement de sa retraite était con