Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.436

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10522 F

Pourvoi n° Y 18-19.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 17/10312 rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de M. U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... U... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 697 468,99 euros au titre d'un indu pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la carence probatoire de la caisse d'assurance maladie: que l'investigation de la CPCAM a porté sur des actes remboursés pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, complétée ensuite administrativement par un contrôle des facturations réalisé par les services de la caisse primaire portant sur les périodes du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 et du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 ; que les opérations de contrôle ont été réalisées sur la base d'un tableau récapitulatif détaillé sous forme de listing issu d'une requête SIAM ERASME portant sur l'activité du praticien et établi à partir des différentes demandes de remboursement formulées et des facturations que M. U... a transmises lui-même à la caisse ; qu'il est constant que ce listing émane de l'assurance maladie mais qu'il a été établi à partir des différentes demandes de remboursement effectuées et à partir des facturations que M. U... a lui-même transmises ; qu'en conséquence, il n'est pas dénué de force probante ; qu'il convient de constater que M. U... ne démontre pas que le contrôle de l'activité des professionnels de santé à partir des bases de données informationnelles et des pièces justificatives des paiements serait dénué de toute force probante et d'objectivité ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la carence méthodologique dans la qualification des actes litigieux: qu'il n'est pas contesté que, dans le présent litige, il convient de distinguer deux procédures différentes ; que l'une est issue d'une analyse médicale réalisée par le service du contrôle médical ayant porté sur les actes remboursés pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 complétée ensuite administrativement par un contrôle des facturations effectué par les services de la caisse primaire portant sur les périodes du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 et du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 ; que l'autre est issue d'une enquête diligentée par la caisse sur les facturations de M. U... au titre de son activité libérale exercée au sein de son cabinet et de la maison de retraite "[...]" durant la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ; que cette procédure a révélé la facturation d'actes qu'il n'avait pas effectués donc fictifs ; qu'il y a lieu de relever qu'une partie des sommes mises en recouvrement avaient déjà fait l'objet d'une action en répétition d'indu engagée par la caisse à l'encontre de l'intéressé et que le mo