Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.437

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10523 F

Pourvoi n° Z 18-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt (n° RG : 17/10314) rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. V...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... V... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 31 094,77 euros au titre d'un indu pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes figurant à la nomenclature générales des actes professionnels, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles, et qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ; qu'en l'espèce M. V... exerce en libéral la profession de masseur-kinésithérapeute depuis près d'une trentaine d'années d'une part en son cabinet situé à Lyon, d'autre part à Marseille dans un centre de postcure psychiatrique et au sein de la maison de retraite "[...]" située aux Pennes Mirabeau ; qu'à la suite d'un contrôle de son activité de masseur-kinésithérapeute à son cabinet et au sein de la maison de retraite, la Caisse lui a notifié par pli du 9 février 2015 un indu de 31 094,77 euros au motif invoqué de "facturation d'actes non effectués" ; que suite à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM du 16 avril 2015, M. V... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 août 2015 ; que le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable de la CPCAM a adressé à M. V... la décision rendue le 6 octobre 2015 par laquelle son recours se trouvait rejeté ; que sur la nullité de la procédure, les opérations de contrôle concernant les facturations du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ont consisté d'une part à produire un tableau récapitulatif détaillé du préjudice sous forme de listing faisant ressortir le nom des patients concernés et élaboré à partir des procès-verbaux établis à la suite de leur audition respective ; que ce document a été réalisé sur la base notamment des différentes demandes de remboursement effectuées et les facturations qu'il a transmises lui-même à la caisse ; que la caisse a ainsi opéré un contrôle administratif a posteriori de la facturation et nullement un contrôle médical prévu par les articles L.315-1 et R.315-1-1 du code de la sécurité sociale qui concernent l'activité des professionnels de santé ; que ces textes ne visent pas le contrôle en litige et M. V... ne peut pas s'en prévaloir ; qu'en conséquence, le jugement entrepris du 16 septembre 2015 doit être confirmé ; que sur la carence probatoire de la caisse d'assurance maladie, la caisse a produit un tableau récapitu