Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.032

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° X 18-18.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de redressement et d'avoir condamné M. D... à payer à l'Urssaf la somme de 33 967 euros, outre majorations de retard à recalculer ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que le cotisant contrôlé dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations de l'Urssaf pour faire éventuellement une réponse par LRAR ; dans ce cas, la mise en recouvrement ne peut intervenir avant la fin du délai de trente jours et avant que l'inspecteur ne réponde aux observations du cotisant. En l'espèce, M. D... a adressé trois lettres d'observations à l'inspecteur datées des 20 décembre 2010, et des 16 et 24 mars 2011 ; l'inspecteur a répondu en détail à la seule première lettre par un courrier du 28 janvier 2011, son second courrier ayant eu pour objet de confirmer les termes du premier ; les lettres des 16 et 24 mars 2011 n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport à la lettre du 20 décembre 2010 et la réponse de l'inspecteur à la première lettre est particulièrement détaillée, répondant sur les bons d'achat, la taxe prévoyance, la CSG CRDS sur la part patronale à régime de prévoyance complémentaire, le versement transport, la réduction Fillon et réductions Loi TEPA ainsi que sur les frais professionnels non justifiés ; c'est à juste raison que l'Urssaf relève qu'il n'y avait lieu en l'espèce de répondre à nouveau alors que l'employeur ne faisait valoir aucun nouvel argument ; une telle exigence aurait pour effet de prolonger sans raison pertinente la procédure ; la mise en recouvrement pouvait donc intervenir par mise en demeure du 9 mai 2011 sans qu'il puisse être fait le reproche que le caractère contradictoire n'avait pas été respecté ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la procédure de redressement ».

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; en l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement ; l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; en l'espèce, l'examen des trois courriers adressés en lettre recommandée avec avis de réception à l'Urssaf par M. H... D... fait apparaître : * le 20.12.2010, un courrier de 5 pages exposant les motifs de la contestation du cotisant concernant les bons d'achats et cadeaux en nature, la taxe prévoyance/contribution de l'employeur, la CSG/CRDS, el versement transport, la réduction Fillon au 01.10.2007 et la loi TEPA, et les frais professionnels ; * le 16.03.2011, un courrier de 6 pages exposant le maintien des motifs de la contestation précédemment exposés à l'exception de ceux pris en compte par l'Urssaf se rapportant à la taxe prévoyance, la CSG/CRDS, la réduction Fillon au 01.10.2007 et la loi TEPA, et contestant avoir acquiescé à une régularisation au titre des frais professionnels à hauteur de 6 690 euros au titre de l'année 2008, et 10 591 euros au titre de l'année 2009 ; * le 24.03.2011, un courrier d'une page destiné à la transmission de pièces concernant des déplacements effectués par la comptable ; l'examen du courrier adressé à M. H... D... le 28.01.2011 puis le 04.04.2011 par l'Inspecteur du recouvrement fait apparaître que l'Urssaf indique en premier lieu avoir pris en compte certaines observations, et en dernier lieu maintenir l'ensemble des chefs de redressement à l'exception du point n° 3 et réclame 42 047 euros au titre des cotisations ; ainsi, l'Urssaf ayant répondu aux observations du cotisant, le moyen tiré de l'absence de réponse ne pourra qu'être rejeté ».

ALORS QUE pour voir prononcer l'annulation de la procédure de redressement, M. D... soutenait que la réponse de l'inspecteur de l'Urssaf ne permettait pas de savoir si les pièces qu'il avait annexées à sa lettre de contestation du 23 mars 2011 avaient été exploitées ; qu'en condamnant M. D... à payer à l'Urssaf la somme de 33 967 euros, outre majorations de retard à recalculer, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.