Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.324
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° B 18-19.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail n'était pas constitutif d'une faute inexcusable ou intentionnelle de son employeur et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Aux motifs propres que Mlle C... J... demande que la faute inexcusable de son employeur soit retenue à raison des faits qu'elle a subis du chef de celui-ci le 10 janvier 2012 ; que l'employeur établit toutefois que par arrêt de la Cour intervenu le 27 janvier 2017 en établissement de faute civile à son encontre à raison de l'appel relevé par C... J... des dispositions civiles du jugement de relaxe, la Cour a considéré aux termes d'une décision désormais assortie de l'autorité définitive de chose jugée que : « Il résulte de l'attestation établie le 16 avril 2010 par I... E... qu'il a été témoin des coups portés par C... J. à L... E... ainsi que des injures et des violences subies par celui-ci, alors qu'il a tenté de les éviter. Le témoin atteste par ailleurs que la jeune femme est tombée par terre. Il résulte de l'attestation établie le 1er février 2010 par U... T... que R... V... a été violemment frappée sous les yeux de son fils, à coups de pied et à coups de poing par C... J... ' Par ailleurs les constatations médicales sur lesquelles s'appuie la partie civile pour justifier sa plainte ne sont pas incompatibles avec la scène décrite par B... R. et la chute de C... J.... Aucune faute ne peut donc être retenue dans la limite des faits objets de la poursuite' » ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que le principe même de l'existence d'une faute civile qui aurait été commise par L... E... a été rejeté par la Cour ; que force est d'observer qu'au soutien de la faute inexcusable qui aurait été commise par l'employeur, C... J... n'articule et ne démontre la commission d'aucun autre fait à la charge de L... E... que ceux du chef desquels il a été définitivement statué par la Cour qu'ils n'étaient pas constitutifs de faute civile à sa charge ; que le grief de faux témoignage que C... J... continue d'arguer à l'encontre des attestations H... et T... a été définitivement tranché par la Cour dans son arrêt du 27 janvier 2017 qui a considéré que « rien ne permet de mettre en cause ces attestations que C... J. qualifie de faux-témoignages au seul motif qu'il n'en a pas été fait immédiatement mention par les époux E... » ; qu'en l'absence de commission par l'employeur d'une quelconque faute civile, c'est à bon droit que C... J... a été déboutée de sa demande du chef de faute inexcusable ou faute intentionnelle à l'encontre de son employeur ;
Aux motifs à les supposés adoptés que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute à la fois délictuelle et non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-l du code de la sécurité sociale