Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-14.127

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10527 F

Pourvoi n° C 18-14.127

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ONET services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ONET services ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ohl et Vexliard ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident survenu à M. D... C... le 17 février 2010 n'était pas imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société ONET services, et d'avoir en conséquence débouté M. C... de l'intégralité de ses demandes,

Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. C... a été victime d'un accident du travail le 17 février 2010 ; que les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du même jour ainsi rédigée : « Aux dires de notre client (ndr : Résidence [...]) : afin de lessiver le mur de la chambre, le salarié est monté sur un escabeau de trois marches et sur la plate-forme en arrivant en haut, la plate-forme a cassé et le salarié est tombé. » ; que la matérialité de cet accident n'est pas contestée par l'employeur ; qu'il convient de rechercher si le manquement de l'employeur est acquis et de vérifier que « l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » – ce qu'il appartient au salarié de démontrer ; que M. C... est salarié de la société ONET, pour laquelle il travaille en en qualité d'agent de propreté ; que pour exercer ses fonctions la société lui a remis le matériel nécessaire et conteste lui avoir remis un escabeau ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une part de ce que ses fonctions dépassent ce que déclare l'employeur et notamment de ce qu'il doit effectuer, à la demande de celui-ci, des travaux en hauteur, et d'autre part de ce que l'escabeau lui a été confié par son employeur ; que M. C... produit aux débats deux attestations qui émanent de personnes présentent lors de l'accident : - celle d'un collègue de travail qui déclare que M. C... est tombé de l'escabeau sur lequel il était monté, - et celle de M. X..., responsable de la résidence [...], qui indique que le salarié était en train de nettoyer un logement et qu'il est tombé de l'escabeau sur lequel il se trouvait pour nettoyer les murs, en raison de la vétusté de cet instrument de travail, qui n'appartient pas à la société [...] ; que le premier témoignage est imprécis, et que le second émane d'un salarié de la société [..