Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-14.296
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° M 18-14.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Z..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme R... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Z... et de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... et de Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Z... et Mme P...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, déclaré Monsieur T... recevable en son action, puis dit que l'accident du travail dont il a été victime le 14 mai 2005 est imputable à la faute inexcusable de la SCI Z... prise en la personne de son gérant Madame P... ;
AUX MOTIFS QUE « I... T... a été victime d'un accident le 14 mai 2005 en travaillant au profit de la SCI Z... et de ses gérants de droit C... P... et de fait Monsieur P... sans contrat de travail, ni déclaration préalable à l'embauche, sur la propriété de la société pour démolir un bassin ; Aucune déclaration d'accident du travail n'a été régularisée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes dans le délai de deux ans de la survenance de cet évènement ; Le Conseil de I... T... fait grief au Tribunal d'avoir exclu le droit de celui-ci à agir en indemnisation de son préjudice au motif de la prescription de l'action et alors que cette prescription de l'action n'a pu commencer à courir qu'à compter de la dernière décision pénale définitive que constitue l'arrêt de la Cour statuant en matière correctionnelle le 23 mai 2011 du chef de travail dissimulé et blessures involontaires ; Il argue d'autre part que la prescription de deux ans ne s'applique qu'aux indemnités complémentaires mais ne saurait s'appliquer à la réparation du préjudice propre dont il reste atteint et que le délai de 2 ans prévu à l'article L.431-2 pour les indemnisations complémentaires s'est trouvé interrompu par la procédure pénale jusqu'au 23 mai 2011 et que le délai de prescription, ne peut pas lui être opposé puisqu'il a saisi la Tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 février 2010 ; Les intimées concluent à la confirmation de la décision déférée en reprenant les moyens de prescription retenus à leur profit par celle-ci ; L'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale dernier alinéa prévoit deux cas d'interruption de la prescription biennale des droits ouverts au salarié ensuite de l'accident du travail par lui subi ; C'est ainsi qu'il dispose « Toutefois en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, (...) la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; Il s'ensuit de ces dispositions que la prescription est interrompue lorsqu'une action pénale est engagée contre l'employeur sur les faits susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute ; I... T... établit qu'à la suite de son accident intervenu le 14 avril 2005, il a déposé plainte avec constitution de partie civi