Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.029

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10529 F

Pourvoi n° F 18-19.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , et son site de Tourcoing, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Sedev, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sedev, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et de la société Sedev et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2015 et dit que l'accident du 26 janvier 2015 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Si un événement soudain imputable au travail déclenche l'apparition brutale de troubles psychiques, la qualification d'accident du travail peut être retenue. En l'espèce, V... B... a été convoquée par la société SEDEV le 26 janvier 2015 pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui s'est tenu en présence de C... I..., responsable régional, de S... N..., directrice commerciale, et d'D... K..., membre du comité d'entreprise assistant la salariée. Ces personnes, entendues dans le cadre de l'enquête administrative menée par la caisse primaire, contestent la survenance d'un accident du travail en relevant que l'entretien s'est déroulé dans le respect des droits de la salariée, informée de son objet et assistée. Il est confirmé qu'V... B... a pleuré, qu'à cette occasion, C... I... a quitté la salle mais que la salariée a pu faire valoir son point de vue et n'a pas exprimé de souffrance ou de problème de santé. Il résulte cependant du compte-rendu établi par D... K... que cet entretien a donné lieu à de nombreuses remarques de l'employeur tant sur l'investissement personnel d'V... B... que sur ses fonctions d'encadrement et qu'au moment de prendre la parole, celle-ci était "très accablée et en pleurs". Il est ainsi précisé que " vu l'état de madame B... complètement effondrée, monsieur I... décide de sortir de la pièce afin de (la) laisser avec madame N... Madame N... rejoint C... et réconforte madame B... en expliquant que le plus important vu son état est d'aller très rapidement voir un médecin et prendre un peu de repos car elle la sent dans l'incapacité de réintégrer le magasin dans cet état (..)." Un certificat médical a été établi le jour même, postérieurement à cet entretien, constatant un syndrome dépressif réactionnel au travail. Si le médecin rédacte