Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.141

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° C 18-19.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... K... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Louvet et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Louvet et Cie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Louvet et Cie ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident du travail (M. K... , l'exposant) de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Louvet) ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à la majoration au maximum de la rente, à l'organisation d'une expertise médicale et à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur la conscience du danger, il y avait lieu de rappeler que, dans le cadre de la présente instance, seul l'accident du travail subi par la victime le 21 juillet 2014 était en cause ; qu'il n'était donc pas question pour la cour, en reprenant l'exégèse du dossier, dont employeur et salarié avaient largement développé la chronologie dans leurs écritures, de statuer au-delà de ce dont elle était saisie ; qu'il était constant que, à la suite de la visite dans les locaux de l'entreprise de l'inspecteur du travail en 2013, celui-ci avait établi une liste de ses observations, concernant notamment les machines ; qu'en réponse à la visite de contrôle réalisée par l'inspecteur du travail le 21 juillet 2015, l'employeur avait répondu qu'un rendez-vous « (était) pris semaine 35/2015 avec l'entreprise CMS pour la visite et l'établissement du devis de la mise en conformité des machines restantes » ; qu'aucun élément du dossier produit aux débats ne permettait de déterminer la machine sur laquelle M. K... avait subi son accident du travail, ce qui aurait permis à la cour d'apprécier si le salarié, en travaillant sur cette machine, avait été exposé à un danger, qu'il ne décrivait même pas, dont avait ou aurait dû avoir conscience l'employeur ;

ALORS QUE, d'une part, les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; que, dans ses écritures d'appel (v. ses conclusions du 12 octobre 2017, p. 3, alinéa 8, p. 7, alinéas 11 à 13), la victime décrivait non seulement le danger auquel son employeur l'avait en conscience exposée mais l'établissait également ; qu'elle faisait valoir qu'en plus d'un comportement constitutif de harcèlement moral, l'employeur l'avait laissée utiliser une machine à pointer quand il savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, que, compte tenu de son état psychologique, souffrant d'une grave dépression liée à ses conditions de travail et d'une anxiété majeure, elle était dans l'incapacité d'utiliser sans danger cette machine ; qu'elle précisait que l'utilisation de ladite machine avait été à l'origine du préjudice ayant consisté en différentes lésions corporelles subies le jour de l'accident ; qu'en affirmant que l'exposant n'aurait pas même décrit le danger auquel il aurait été exposé