Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.595
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° W 18-19.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est contentieux général et technique [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... I... de sa demande tendant à ce que la décision de rejet de prise en charge de l'accident du 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels prise le 17 août 2015 par la CPAM des Hauts-de-Seine lui soit déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 février 2006 en vigueur au moment des faits : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ( ) ». La caisse doit donc informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision dans des conditions de délai qui leur permettent d'exercer effectivement ce droit. En l'espèce, il est constant que la Caisse a informé Mme I... de la possibilité de venir consulter son dossier avant qu'une décision soit prise sur son accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2015, reçue le 29 juillet suivant. Les pièces produites aux débats, notamment le relevé des appels téléphoniques produit par Mme I..., permet à la cour de constater que si elle justifie avoir téléphoné à la Caisse entre le 30 juillet et le 6 août 2015, elle ne justifie ni que ces appels ont été laissé sans suite, ni surtout, qu'elle n'aurait pas été mise en capacité de venir consulter le dossier constitué par la Caisse dans le cadre de l'instruction de son accident du travail au-delà de cette date, étant précisé que la décision de l'organisme est intervenue à la date prévue, c'est-à-dire le 17 août 2015. La cour considère donc que Mme I... a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces de son dossier et que sa demande d'inopposabilité doit être rejetée (arrêt attaqué p. 3, al. 3 à 7) ;
ALORS QU' en vertu du principe du contradictoire, la victime doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail et sur le fondement desquels elle statue ; que l'organisme social qui choisit de donner accès au dossier d'instruction, uniquement par une consultation sur place, doit mettre en mesure la victime qui en formule la demande, d'exercer effectivement son droit, en lui précisant les modalités de consultation du dossier avant la date qu'elle a fixée pour la décision définitive sur le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en jugeant que la procédure était opposable à Mme I... au motif que la CPAM des Hauts-de-Seine l'avait informée,