Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-16.579
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° T 18-16.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Razel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. G..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Razel France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à la société Razel France la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. G...
Monsieur G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail en date du 5 avril 2006 évoque une atteinte respiratoire liée à une exposition professionnelle les 30 et 31 mars 2006 à la suite d'une panne du système d'aération sur un chantier d'un tunnel. Les consignes 10 A du 31 août 2005 relatives à la ventilation dans le tunnel font apparaître que le système de ventilation est composé d'une ventilation aspirante et d'une ventilation soufflante dont les débits ont été calculés en fonction, d'une part, des gaz d'échappement des engins de chantier et de leur positionnement dans la galerie et, d'autre part, des gaz des explosifs. Il est également précisé que la ventilation doit être arrêtée pendant la phase de tir. Le document intitulé (« Accueil et formation à la sécurité » (PPSP Annexe 11 du 6 février 2006) mentionne dans le paragraphe relatif à la gestion du risque gaz explosibles et toxiques : « Un système de détection gaz est mis en service. Il avertit le personnel de la présence de gaz, donne l'ordre de sortir ou de se réfugier si la présence de gaz toxiques à des teneur dangereuses sont détectés ». Il résulte des pièces produites par l'employeur que M. G... a reçu une formation à la sécurité lors de son affectation sur le chantier du tunnel de Modane. Selon la fiche signée par le salarié, il a été informé des conditions de circulation, des conduites à tenir en cas d'accident. Les consignes du chantier et le plan de secours lui ont été présentés. Il a reçu un livret d'accueil et a été sensibilisé aux caractéristiques environnementales du chantier. Les risques encourus et les moyens de protection collective lui ont également été présentés. Il a reçu une formation à la sécurité. Les rapports journaliers établis les 30 et 31 mars 2006 pour le poste de travail n° 3 (22h-6h) auquel il était affecté permettent de constater qu'il n'y a pas eu de tir d'explosifs au cours des phases de travail de cette é