Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.862

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10535 F

Pourvoi n° N 18-17.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sarlimex international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sarlimex international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sarlimex international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarlimex international et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sarlimex international

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a validé le redressement au titre de la minoration des heures de travail de tous les salariés mais uniquement pour la période du 1/11/2007 au 31/12/2007 et de l'année 2008, ainsi que le redressement pour l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi Tepa y afférentes et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Sarlimex ;

AUX MOTIFS QUE, sur le redressement portant sur la minoration des heures de travail pour 2007 et 2008, la société fait valoir que les faits de travail dissimulé par minoration des heures de travail ne seraient pas constitués et qui plus est, il ne serait démontré aucun élément intentionnel de la part de M. E... de se soustraire à ses obligations en matière sociale ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 7 novembre 2012 devenu irrévocable, a relaxé M. E... des chefs de travail dissimulé par minoration des heures de travail et que dès lors les faits de travail dissimulé reprochés à la société et sur la base desquels l'URSSAF l'a redressée n'existant pas, il conviendrait d'annuler l'ensemble des redressements opérés ; que les décisions de la justice pénale ayant au civil l'autorité absolue de la chose jugée, il ne serait pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'URSSAF fait valoir que la réalité des heures supplémentaires effectuées par les salariés résulterait du procès-verbal de contrôle, ainsi que des auditions desdits salariés de telle sorte que le redressement opéré à ce titre serait pleinement justifié ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 7 novembre 2012 ayant relaxé M. E... du chef de travail dissimulé par minoration des heures de travail ne saurait entraîner de facto l'annulation du redressement, une relaxe sur le plan pénal n'entraînant pas systématiquement une annulation du redressement sauf si la matérialité des faits est remise en cause, et non l'absence de caractérisation de l'intention frauduleuse ; qu'elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement de ce chef ainsi que celui afférent à l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi Tepa ; qu'il appert de l'examen des pièces produites que dans la lettre d'observations du 19 mars 2010, l'inspecteur du recouvrement indique : « une enquête a été effectuée par les services de la gendarmerie. Un contrôle a été effectué en date du 29 septembre 2009 par les services de la gendarmerie de Saint-Leu-d'Esserent,