Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.628
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° V 18-18.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], ayant un établissement [...],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse du régime social des indépendants Provence Alpes, devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Un Mas en provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est service juridique, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Un Mas en provence ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le redressement opéré par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL Un Mas en Provence n'était pas fondé, d'AVOIR en conséquence débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Un Mas en Provence la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de l'AVOIR débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le redressement ‘ : l'article L311-2 du code de la sécurité sociale' : «'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'» selon l'article L242-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que': «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'» pour caractériser le travail dépendant ou salarié, trois éléments doivent être réunis, d'une part, l'existence d'un lien de subordination juridique qui constitu