Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° K 18-19.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Gaz électricité de Grenoble, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Gaz électricité de Grenoble, de Me Bertrand, avocat de M. V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaz électricité de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gaz électricité de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et condamne la société Gaz électricité de Grenoble à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Gaz électricité de Grenoble.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit l'accident du travail survenu à M. G... V... le 14 décembre 2012 imputable à la faute inexcusable de la société Gaz électricité de Grenoble, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital servi au titre de l'accident du travail, d'AVOIR ordonné une expertise médicale judiciaire, d'AVOIR alloué à M. V... une provision sur l'indemnisation de son préjudice de 3 000 euros, outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Gaz électricité de Grenoble à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes ont celle-ci aurait à faire l'avance en application des article L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur, que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes: «l'agent est entré dans la chaufferie (avec son détecteur de CO en marche) pour acquitter un bouton d'alarme. Vers 15h10, M. L... puis M. U... (gardien de l'immeuble) l'ont vu inanimé au niveau de la porte de la chaufferie, ils l'ont extrait puis mis en position latérale de sécurité, les pompiers sont venus rapidement et l'ont ranimé. A été constaté, dans la chaufferie, un taux moyen de CO de 60 à 80 ppm et localement 140-160 ppm" ; qu'il est donc constant que M. V... a été victime d'un malaise sur les lieux et temps du travail alors qu'il intervenait seul pour remettre en marche une installation de cogénération ; que les causes médicales du malaise ayant entraîné son hospitalisation font l'objet d'un débat ; que le docteur P... qui l'a examiné à la demande du service de médecine de contrôle du régime spécial de sécurité sociale des IEG, après avoir souligné que M. V... n'avait aucun antécédent cardiovasculaire et a toujours pratiqué du sport, a conclu que la cause du malaise n'a pas été objectivée mais que l'hypothèse d'une intoxication au CO semble difficile à admettre ; que peut se poser la q