Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-11.779

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10539 F

Pourvoi n° A 18-11.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet W... E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cabinet W... E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet W... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet W... E... et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet W... E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte de la Selarlu Cabinet W... E... et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en rejetant l'opposition à contrainte de la société Cabinet W... E... sans avoir préalablement exposé, ne serait-ce que succinctement, les motifs de l'opposition et les moyens soutenus pour y répondre, par l'Urssaf Paca, le tribunal de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte de la Selarlu Cabinet W... E... et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE du fait de l'opposition la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal ; que dès lors le tribunal, nonobstant la non comparution de l'opposant, ne peut se dispenser de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée ; qu'en l'espèce, la contrainte du 2 juin 2015 a été précédée d'une mise en demeure en date du 22 avril 2015 qui est demeurée sans effet ; que dès lors l'opposition sera rejetée ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant l'opposition à contrainte du 2 juin 2015 sans avoir précisé de quelle pièce il pensait pouvoir déduire que la contrainte aurait été précédée d'une mise en demeure par l'Urssaf à la date du 22 avril 2015, le tribunal de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE même en cas de non comparution du défendeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale est tenu d'examiner la pertinence des motifs de l'opposition à contrainte ; que l'Urssaf, débitrice de l'obligation de délivrer une mise en demeure préalablement à la contrainte, doit en apporter la preuve ; qu'en n'examinant pas le motif de l'opposition à contrainte de la société W... E..., reçue au greffe du Tass le 18 juin 2015, qui faisait valoir que l'Urssaf PACA bien qu'ayant mentionné, dans la contrainte, une mise en demeure à la date du 22 avril 2015, ne la lui avait jamais notifié, de sorte que la contrainte était nécessairement nulle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 472-2 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécur ité sociale.