Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-12.771

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10541 F

Pourvoi n° D 18-12.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] , 76039 Rouen cedex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso raffinage ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esso raffinage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso raffinage ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso raffinage.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Esso raffinage la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 23 octobre 2004 reconnaissant à M. C... F... un taux d'incapacité permanente partielle de 100% à la date de la consolidation du 17 novembre 2003 suite à la maladie professionnelle (MP 30) du même jour ;

AUX MOTIFS QUE sur l'inopposabilité, considérant que la caisse a satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en transmettant copie de la déclaration de maladie professionnelle en date du 17 novembre 2003 et du certificat médical initial en date du 17 novembre 2003 émanant du docteur P..., pneumologue, la caisse précisant qu'il ne lui a pas été adressé de certificat médical final et que la consolidation a été fixée par le praticien-conseil du [service] médical ; que par ailleurs, le rapport d'évaluation d'incapacité a été transmis par le praticien conseil du service médical conformément aux dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et a été communiqué au médecin conseil désigné par la société Esso raffinage ainsi qu'au médecin consultant désigné par la juridiction ; que les documents médicaux présentés au praticien-conseil par l'assuré demeurent la propriété de ce dernier et n'ont pas à être transmis par le praticien conseil ; qu'enfin une éventuelle insuffisance du rapport d'évaluation du praticien conseil n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, ce dernier conservant la possibilité de contester le bien-fondé du taux d'incapacité permanente ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente ; que sur le taux d'incapacité permanente, le certificat médical initial en date du 17 novembre 2003 mentionne à titre d'affection entrant dans le cadre du tableau n+30 des maladies professionnelles un carcinome épidermoïde mature T3N2 de l'éperon inter-lobaire gauche, ayant nécessité le 29 avril 2003 une pneumonectomie gauche, et l'examen du 10 juin 2003 ayant mis en évidence la présence de 11 corps asbestosiques par gramme de poumon sec ; que le docteur P..., pneumologue, a effectué le 17 novembre 2003 la déclaration de cette maladie professionnelle ; que par décision du 17 juin 2004 à effet au 17 novembre 2003 la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels sous le numéro de maladie professionnelle n° 030BAC34 à titre de cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'il n'y a pas lieu dans le cadre du contentieux technique de remettre en cause le principe de cette prise en charge ; qu'en sa