Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-13.621

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10542 F

Pourvoi n° C 18-13.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Réunion des assureurs maladie de la Réunion (RAM), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes en date du 23 octobre 2013 et du 6 mars 2014 délivrées par Régime social des indépendants - Réunion des assureurs maladie (RAM-RSI) signifiées le 29 septembre 2014, pour les sommes de 10.644 et 11.292 euros ;

AUX MOTIFS QUE la RAM justifie de l'envoi des mises en demeure préalables ; que celles-ci n'ont pas été retirées par M. B... ; que leur envoi est néanmoins régulier et interruptif de prescription, ce dernier point ayant été reconnu par M. B... à l'audience confirmé par les notes prise par le conseiller rapporteur ; que leur absence de signification avec les contraintes demeure sans incidence quant à la résolution du litige ; que la référence faite par l'opposant à une autre mise en demeure délivrée le 22 février 2011 et à la saisine subséquente de la commission de recours amiable est sans effet sur le présent litige limité aux contraintes, et mises en demeure, visées par son opposition ; qu'il n'est pas contesté que les mise en demeure portent sur des cotisations provisionnelles suite au non-respect de M. B... de ses obligations déclaratives ; que selon la RAM, non contredite de ce chef, l'opposant n'a toujours pas justifié de ses revenus, base de référence des cotisations dues ; que les mises en demeure et les contraintes étant signées par Mme O..., dont il n'est pas contesté qu'elle soit la cheffe de région de la RAM, la problématique d'une éventuelle délégation de signature du RSI ne se pose donc pas ; que les mises en demeure précisent que les cotisations appelées concernent le régime de base ainsi que leur montant par trimestre ; que les contraintes y ajoutent qu'il s'agit de cotisations d'assurance maladie ; que ces éléments suffisent à la parfaite information de l'opposant qui ne fait par ailleurs état, en considération de ses revenus de référence des années N-2 non précisés, d'aucune incohérence quant au montant appelé ; que de ces chefs, les mises en demeure et les contraintes permettent au cotisant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations ; que leur régularité en découle ; que les moyens tirés de la motivation nécessaire des actes administratifs et du contenu des titres de recette sont inopérants, les contraintes ne relevant pas de ceux-ci ;

ALORS QUE l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant doit être précédée d'une mise en demeure précisant les modalités de calcul des cotisations et majorations pour permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'absence de déclaration des revenus du travailleur indépendant, la mise en demeure doit préciser les modalités suivant lesquelles est calculée la cotisation provisoire ; qu'en jugeant régulières les mises en demeure et contraintes adressées à M. B..., tout en relevant que ces actes précisaient uniquement les cotisations appelées, le régime de base dont elles relevaient, leur montant par trimestre et leur nature de