Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.257

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10544 F

Pourvoi n° D 18-19.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à une somme nulle, le taux d'incapacité permanente partielle de M. L... à la date de consolidation du 6 décembre 2012 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que l'article L. 143-1 2° du code de la sécurité sociale dispose que l'organisation du contentieux technique règle les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que cependant les difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, depuis le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, relèvent désormais exclusivement du contentieux général de la sécurité sociale par application des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; que la cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus que l'accident du travail n'a pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, à la date de consolidation du 6 décembre 2012 ; que la cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail est tenue de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en considérant qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, après avoir énoncé qu'il n'était pas en son pouvoir de statuer sur les difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion relevant désormais exclusivement du contentieux général de la sécurité sociale, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.