Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.020

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° X 18-17.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société TDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TDI ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie et la condamne à payer à la société TDI la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dit infondée la mise en demeure du 25 septembre 2013 à concurrence du chef de redressement n° 3 contesté, d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 3 contesté à concurrence de 18.737 euros ainsi que les majorations y attachées, d'AVOIR débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Picardie à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE : « Sur le chef de redressement n° 3 des cotisations de la société TDI : aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire. L'article L. 911-1 prévoit trois modalités de détermination de ces garanties collectives : convention ou accord collectif, ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ou décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. En l'espèce, il est établi que la société TDI a mis en place trois contrats de prévoyance complémentaires, à savoir : « un contrat SMISO mutuelle des cadres, couvrant les frais de santé, un contrat Vauban Humanis n° [...] pour les cadres article 4 et 4 bis à compter du 1er janvier 2005, couvrant les risques décès, incapacité et invalidité, un contrat AXA assurant le personnel cadre et non cadre roulant puis cadre et non cadre à partir de juillet 2012, prévoyant le versement d'un capital en cas de décès. L'inspecteur de l'URSSAF, lors du contrôle, a retenu que la société TDI n'était pas en mesure de produire les actes juridiques de mise en place des contrats, et a procédé à la réintégration des contributions versées. Le premier juge a validé ce chef de redressement, considérant que la preuve de ces décisions individuelles et de leur remise n'étaient pas rapportées, et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite suite à un précédent contrôle. La société TDI conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, au motif que lors de l'entrée en vigueur de ces régimes, les salariés ont été informés par écrit de la décision de l'emplo