Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.810

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10546 F

Pourvoi n° F 18-17.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Provence-Alpes, dont le siège est [...] , anciennement RSI Provence-Alpes,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, déclaré régulières la procédure de contrôle de l'activité du Docteur U..., ainsi que la mise en demeure du 30 janvier 2012 et la contrainte datée du 24 mai 2013, d'AVOIR validé la contrainte, d'AVOIR condamné le Docteur U... à payer à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (anciennement RSI PROVENCE ALPES) la somme de 16.457,74 €, incluant les majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte, soit 72,76 €, et d'AVOIR débouté le Docteur U... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « courant 2011, le RSI a procédé à un contrôle des honoraires facturés, de janvier 2010 à août 2011 pour trois patientes du docteur Y... U..., médecin généraliste libérale (secteur 1) exerçant à AIX EN PROVENCE, et a constaté un nombre anormalement élevé de consultations, soit une à trois consultations par semaine pour chacune, par périodes ; par lettre du 5 octobre 2011, le médecin-conseil du RSI a demandé au docteur U... quelle était « la justification médicale de ces actes répétés », l'une des trois patientes ayant indiqué qu'il s'agissait de « séances de psychothérapie » ; le docteur U... a répondu au RSI par une lettre du 11 octobre 2011 (non communiquée), dont le médecinconseil a accusé réception le 9 décembre 2011, en lui indiquant : « j'ai pris bonne note que vos consultations consistent en des séances de psychothérapie qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie ( ) je transmets le dossier aux services administratifs pour suites à donner » ; par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2012, le service du RSI a notifié au docteur U... un indu de 14961,58 euros au motif qu'elle avait facturé des actes hors nomenclature, et, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, lui a demandé de régler cette somme dans le délai d'un mois, sous peine d'une majoration de 10%, avec possibilité de présenter ses observations dans ce même délai ; Madame U... ayant laissé cette lettre sans réponse et sans paiement, le RSI lui a fait délivrer une mise en demeure par lettre recommandée du 3 mai 20I2, contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par une décision du 2 juillet 2012 qu'elle n'a pas contestée devant le tribunal ; le RSI lui a fait signifier une contrainte datée du 24 mai 20i3, par acte d'huissier du 1er juillet 2013, pour la somme totale de 16.457,74 euros (outre frais d'huissier) ; Madame U... a fait opposition à la contrainte par acte du 13 juillet 2013 ; le tribunal a déclaré son opposition bien fondée et a annulé la procédure de contrôle et la contrainte du 24 mai 2013, par le jugement dont appel ; la caisse appelante fait valoir qu'elle avait respecté les règles régissant le contrôle de facturation des actes, que les séances de psychothérapie ne pouvaient pas être prises en charge et cotés C ou CS, que le nombre manifestement excessif des actes ainsi facturés contrevenait à l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, et elle a demandé à la Cour de valider la contrainte du 23 (sic) mai 2013, Madame U... fait valoir que le RSI qui avait procédé à un contrôle médical de ses actes, n'avait pas respecté les dispositions des article L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale garantissant le principe du contradictoire, et que toute la procédure de contrôle était irrégulière ; elle fait valoir également que la contrainte, non signée, n'est pas régulière et doit être annulée ; elle ajoute que la contrainte n'est ni précise ni motivée et ne permet pas de savoir la cause des sommes réclamées, ni leur montant, pas plus que les majorations qui lui sont décomptées, le tout en violation de l'article L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; sur le fond, elle conteste les griefs retenus à son encontre et dont elle n'a eu connaissance que par la lettre du 30 janvier 2012, et elle soutient que les séances quelle a facturées au RSI avaient fait l'objet d'un protocole d'accord préalable en ALD qui avait été validé, qu'elle pouvait parfaitement pratiquer des séances de psychothérapie sous la cotation C ou CS, et que ces actes avaient même été validés par le médecin conseil du RSI pour l'une des trois patientes, en octobre 2012 ; Sur la régularité de la procédure de contrôle : Madame U... étant médecin généraliste, le service médical de la caisse pouvait s'étonner du nombre répété et fréquent des consultations facturées pour trois patientes pendant 29 mois, à raison d'une à trois séances par semaine ; c'est Madame U... elle-même qui, par sa réponse à son confrère du RSI, a justifié de cette activité en indiquant qu'il s'agissait de séances de psychothérapie ; le médecin conseil a considéré que la difficulté n'était plus d'ordre médical, mais administratif et il a transmis le dossier au service administratif qui a procédé à un contrôle administratif des facturations et a considéré, à tort ou à raison, que les séances de psychothérapie n'étant pas prévues par la NGAP ne pouvaient pas être remboursées par la caisse ; dans ce contexte, il convient de constater que la caisse a exactement conclu à l'existence d'une inobservation des règles de facturation posées par la NGAP ; c'est donc à juste titre que le RSI a procédé à la notification de l'indu auprès du médecin, puis à la mise en demeure suivie d'une contrainte, selon les règles prévues par le seul article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Madame U... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait restée dans l'ignorance de la motivation de la contrainte jusqu'au 30 janvier 2012 puisque, dès la lettre du 5 octobre 2011, son confrère l'avait déjà avisée de la difficulté pour le cas de sa patiente nommée E... ; par ailleurs, cette même lettre du 5 octobre 2011 contenait, en annexe, la liste des actes, liste qui a été à nouveau communiquée par le service avec la notification du 30 janvier 2012 ; elle avait donc une parfaite connaissance des motifs de la demande de remboursement, des noms des trois patientes concernées, des dates des consultations et des montant de chaque consultation (C ou CS ; 20 à 42,06 euros prises en charge à 70%), jour par jour, et ceci dès le 5 octobre 2011 et jusqu'à la date de la contrainte contestée ; Madame U... n'a d'ailleurs pas présenté d'observations dans le délai d'un mois après réception de la notification du 30 janvier 2012, son syndicat n'ayant réagi que par lettre du 6 mars 2012, se positionnant sur le fond et nullement sur la régularité de la notification ; enfin, l'absence de signature de la contrainte n'est pas une cause de nullité de l'acte dès lors que Madame U... ne justifie pas du grief que lui causerait l'absence de signature sur ce document rédigé à en-tête du RSI et indiquant le numéro 131173668 déjà mentionné dans la lettre du 30 janvier 2012 de cette même caisse ; en conséquence, la cour, rappelant que la décision de la commission de recours amiable n'a pas été contestée devant le tribunal déclare régulière la procédure de contrôle jusqu'à la contrainte du 24 mai 2013 et infirme le jugement dont appel ; Sur le fond du litige : la cour constate que le chapitre 2 du titre XIII de la NGAP ne mentionne pas de prise en charge pour les séances individuelles de psychothérapie hors secteur public ; en l'état de la rédaction de ce texte qui s'impose à la juridiction de sécurité sociale, la position prise par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX EN PROVENCE dans ce litige, ou par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en 2007, à propos des « séances de psychothérapie », est inopposable aux caisses de sécurité sociale, quand bien même une psychothérapie serait justifiée pour tel patient désigné ; la cour rappelle enfin, qu'une demande de protocole d'ALD reste sans effet tant que le service médical de la caisse n'a pas donné son accord ; les trois demandes de protocoles d'ALD émanant de l'appelante (les documents versés aux débats sont au surplus illisibles) n'ont pas été suivies d'un accord de la part du RSI, comme l'a fait valoir l'intimée sans être contredite ; la cour ne peut donc pas opposer à l'appelante un accord de prise en charge comme le prétend l'intimée à titre subsidiaire, pour justifier son opposition à la contrainte ; la cour valide, en conséquence, la contrainte du 24 mai 2013 » (arrêt pp. 3 à 5) ;

ALORS QUE 1°), il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que, dans sa lettre de notification de l'indu en date du 30 janvier 2012 (pièce produite en appel n° 3), la caisse indique avoir constaté de prétendues anomalies de facturation « suite à la vérification par le service médical de la Caisse des actes facturés » (pièce produite en appel n° 3), ce dont il résultait que c'est dans le cadre du contrôle d'activité effectué par le médecin conseil que ces prétendues anomalies ont été relevées, et non dans le cadre d'un contrôle administratif ; qu'en affirmant néanmoins que le médecin conseil avait transmis le dossier au service administratif « qui [avait] procédé à un contrôle administratif des facturations », pour en déduire que, « dans ce contexte », c'était « à juste titre que le RSI [avait] procédé à la notification de l'indu auprès du médecin, puis à la mise en demeure suivie d'une contrainte, selon les règles prévues par le seul article L. 133-4 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a dénaturé la notification de l'indu du 30 janvier 2012, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; que, pour déclarer régulière la procédure de contrôle de l'activité du Docteur U..., ainsi que la mise en demeure du 30 janvier 2012 et la contrainte du 24 mai 2013, la cour d'appel affirme que « le médecin conseil a considéré que la difficulté n'était plus d'ordre médical, mais administratif et il a transmis le dossier au service administratif qui a procédé à un contrôle administratif des facturations et a considéré, à tort ou à raison, que les séances de psychothérapie n'étant pas prévues par la NGAP ne pouvaient pas être remboursées par la caisse ; dans ce contexte, il convient de constater que la caisse a exactement conclu à l'existence d'une inobservation des règles de facturation posées par la NGAP ; c'est donc à juste titre que le RSI a procédé à la notification de l'indu auprès du médecin, puis à la mise en demeure suivie d'une contrainte, selon les règles prévues par le seul article L. 133-4 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément de preuve régulièrement versé aux débats elle se fondait pour affirmer que le service administratif du RSI aurait procédé à un contrôle administratif des facturations pratiquées par le Docteur U..., quand cette dernière contestait précisément une telle allégation en faisant valoir que le RSI affirmait lui-même, dans sa lettre du 30 janvier 2012, que la notification de l'indu était effectuée « suite à la vérification par le service médical de la Caisse des actes facturés » (pièce produite en appel n° 3), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, subsidiairement, QUE 3°), à supposer qu'il y ait eu transfert du dossier par le service de contrôle médical vers les services administratifs du RSI, et que seules les règles de l'article L. 133-4 aient alors été applicables à la notification de l'indu auprès du médecin, puis à la mise en demeure suivie d'une contrainte, il n'en reste pas moins qu'il incombait au médecin-conseil, dans le cadre du contrôle préalable d'activité effectivement réalisé, de respecter les règles applicables à celui-ci, parmi lesquels figurent les droits de la défense, et notamment le droit de réponse du praticien aux griefs qui lui sont notifiés par le médecin-conseil, à l'issue de ce contrôle ; que toute méconnaissance de ces règles entache la notification de l'indu, ainsi que la mise en demeure et la contrainte subséquentes, de nullité pour avoir été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, pour déclarer régulière la procédure de contrôle de l'activité du Docteur U..., la cour d'appel énonce que « le médecin conseil a considéré que la difficulté n'était plus d'ordre médical, mais administratif et il a transmis le dossier au service administratif qui a procédé à un contrôle administratif des facturations » et que « c'est donc à juste titre que le RSI a procédé à la notification de l'indu auprès du médecin, puis à la mise en demeure suivie d'une contrainte, selon les règles prévues par le seul article L. 133-4 du code de la sécurité sociale » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le cadre du contrôle d'activité qui s'était tenu préalablement au transfert du dossier aux services administratifs du RSI, et qui conditionnait donc la procédure subséquente, le médecin-conseil avait respecté les règles applicables à son contrôle, et notamment les droits de la défense bénéficiant au praticien contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 315-1, R. 315-1, R. 315-1-1, R. 315-1-2 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE 4°), la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions en affecte la validité ; que, pour valider la contrainte du 24 mai 2012, la cour d'appel relève que Madame U... n'a pas présenté d'observations dans le délai d'un mois après réception de la notification du 30 janvier 2012, son syndicat n'ayant réagi que par lettre du 6 mars 2012, se positionnant sur le fond et nullement sur la régularité de la notification ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés de l'absence d'observations formulées par le médecin dans le mois suivant la réception de la notification, sans établir que la contrainte aurait respecté les exigences de motivation prévues par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 118 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°), la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions en affecte la validité ; que la motivation de la notification de l'indu, ou de la mise en demeure adressée au médecin ne dispense pas l'organisme de sécurité sociale de motiver la contrainte qu'il décerne pour le recouvrement de l'indu mentionné dans la notification et la mise en demeure ; que la cour d'appel constate que le Docteur U... soulève l'absence de motivation de la contrainte, qui ne permet pas de savoir la cause des sommes réclamées, ni leur montant, pas plus que les majorations qui lui sont décomptées ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte du 24 mai 2012, à faire référence à la lettre du 5 octobre 2011 du service de contrôle médical et à la notification du 30 janvier 2012, sans constater une motivation propre de la contrainte, permettant au médecin d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 118 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°), la contrainte délivrée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale doit comporter la signature de son auteur ; que l'absence totale de signature, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que, pour déclarer valide la contrainte litigieuse, qui indiquait seulement « Le Directeur, ou par Délégation, M. Z... T... », mais ne comportait aucune signature, la cour d'appel affirme que l'absence de signature de la contrainte n'est pas une cause de nullité de l'acte dès lors que Madame U... ne justifie pas du grief que lui causerait l'absence de signature sur ce document rédigé à en-tête du RSI et indiquant le numéro 131173668 déjà mentionné dans la lettre du 30 janvier 2012 de cette même caisse ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence totale de signature, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du code de procédure civile.