Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.390

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10548 F

Pourvoi n° M 18-18.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Superba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Superba ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à la société Superba la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le redressement notifié par l'URSSAF d'Alsace à la société Superba visé au point 8 de la lettre d'observations du 18 novembre 2014 n'est pas fondé et d'AVOIR dit que l'URSSAF d'Alsace devra procéder au remboursement des cotisations redressées et majorations de retard correspondantes.

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'alinéa 1er « lorsque ces garanties entrant dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat » ; Attendu qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » ; Attendu que le 21 juin 2004, la société Superba a adhéré auprès de la CAIRPSA-CAPRECA (devenue ARPEGE Prévoyance) à des contrats couvrant la prévoyance et les frais de santé en faveur du collège cadres article 4 et 4 bis, du collège des salariés article 36 et du collège des employés, apprentis et ouvriers, cette adhésion annulant et remplaçant les contrats antérieurs ; Que l'inspecteur de l'URSSAF, considérant qu'il n'était pas justifié de la mise en place de ces garanties collectives, et que les contrats souscrits ne revêtaient pas de caractère obligatoire en faveur des différents collèges précités concernant la garantie frais de santé, a procédé à la réintégration des contributions patronales dans l'assiette des cotisations et contributions pour les années 2012 et 2013 ; [ ] Attendu que pour s'opposer à l'analyse de l'URSSAF, la société Superba invoque en second lieu la régularité de la mise en place des garanties collectives et leur caractère obligatoire ; Attendu que pour en justifier, la société Superba produit l'accord d'entreprise du 27 avril 1987 intitulé « accord sur la prote