Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.051

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10550 F

Pourvoi n° F 18-17.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société EMC Computer Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants département C3S,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société EMC Computer Systems France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société EMC Computer Systems France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EMC Computer Systems France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EMC Computer Systems France et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société EMC Computer Systems France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit la SAS EMC Computer Systems France non fondée en son recours, dit la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants Participations Extérieures bien fondée à opérer le redressement notifié par les lettres du 23 août 2013 et du 9 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure du 23 janvier 2014, lequel redressement ne saurait être annulé, condamné la société EMC Computer Systems France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement entrepris, d'AVOIR condamné la société EMC Computer Systems France à verser à la Caisse Nationale Déléguée pour le Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 93.480 euros au titre des majorations restant dues, outre une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose : « Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. » ;

Que l'article 273 octies du code général des impôts, qui conserve ses effets pour la détermination des bases de la contribution en cause même s'il est devenu sans objet en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, dispose : 'Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que