Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-14.749

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° D 18-14.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. R... V..., domicilié chez Mme V..., [...],

4°/ à la société Générali IARD, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa corporate solutions assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Loxam, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que le recours de la Caisse s'exercera sur la moitié du montant des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident de travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que l'arrêt du 14 juin 2013 a définitivement fixé l'étendue des obligations de la société LOCAMION envers la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne dont le recours contre la SAS LOXAM ne pourra s'exercer que si les prestations mises à sa charge au titre de la législation du travail excèdent le montant des dommages intérêts incombant à la société LOCAMION tels qu'ils auraient été liquidés selon l'application des règles du droit commun en vue de la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. V... ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident, il convient de limiter à 50 % la part de ce préjudice qui sera liquidé sur ces bases et sur laquelle la Caisse primaire d'assurance-maladie pourra le cas échéant exercer son recours à l'encontre de la SAS LOXAM » ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable et un tiers, le juge ne peut se prononcer sur la part respective de responsabilité du tiers, sans que l'employeur ait été mis en cause ; qu'en se prononçant sur la part de responsabilité du tiers responsable, la société LOXAM, et corrélativement, sur celle de l'employeur, la société LOCAMION, sans que cette dernière ait été appelée