Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.633

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10552 F

Pourvoi n° P 18-17.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à M. S... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande reconventionnelle de M. U..., d'AVOIR dit que la somme de 236,84 euros récupérée par la CPAM du Val de marne sur le compte de M. U... devait lui être remboursée et qu'il y avait lieu de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : « Au vu des éléments du dossier il a lieu et d'accueillir la demande de Monsieur U... en remboursement de la somme de 236,84 euros ( ) l'équité commande d'allouer une somme à Monsieur S... U... au titre de l'article 700 du code de procédure civil, celui-ci ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer ses droits » ;

ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la CPAM expliquait que la créance de 233,59 € qui avait été réclamée à M. U... le 28 novembre 2014 correspondait à des indemnités journalières qui lui avaient été versées deux fois ; que pour démontrer la réalité de sa créance et justifier la régularisation qui avait été opérée à ce titre sur le compte de l'assuré, la Caisse du Val de Marne versait aux débats des copies des virements effectués les 28 août et 8 septembre 2014 sur le compte bancaire de M. U... qui démontraient que ce dernier avait nécessairement perçu doublement les indemnités de l'assurance maladie pour la période du 1er au 7 juillet 2014 ; qu'en affirmant « Au vu des éléments du dossier, il y a lieu et d'accueillir la demande de M. U... en remboursement de la somme de 236,84 euros » sans viser ou analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se serait fondé pour affirmer que cette créance, indépendante des sommes versées à l'employeur, devait être remboursée à l'assuré, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM n'apportait aucunement la preuve d'un paiement d'indemnités journalières pour M. U... à l'employeur, d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de M. U... et d'AVOIR en conséquence rejeté celle de l'organisme de sécurité sociale enfin d'avoir dit qu'il y avait lieu de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « il ressort des débats et de pièces figurant au dossier que la société SCP Ancel confirmait n'avoir jamais reçu le paiement de la caisse primaire d'assurance maladie ; le 12 mai 2015, la société SCP Ancel écrivait à la Caisse que les sommes litigieuses avaient bien été versées directement à Monsieur U... amenant à entendre que ni le mandataire, ni la société n'en avait été destinataire ; la CPAM n'a